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28/03/2007 | FRANCE | N°05-86946

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2007, 05-86946


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, partie poursuivante,

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ontre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 9 nove...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre Alain X... et Daniel Y... du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées, a prononcé la nullité des poursuites ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 365 du code des douanes, 385 et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté la nullité des citations délivrées par la demanderesse ;

"aux motifs que le moyen tiré de la nullité des citations, soulevé in limine litis, pour la première fois en cause d'appel, est recevable dans la mesure où il n'a pas été procédé par la juridiction de première instance à l'examen au fond des citations, les premiers juges n'ayant retenu qu'un moyen d'irrecevabilité pour constater l'extinction de l'action publique sur le fondement de l'article 6 du code de procédure pénale ;

"alors que les exceptions de nullité doivent être soulevées avant toute défense au fond ; que la cour d'appel a expressément constaté que la nullité des citations avait été soulevée pour la première fois en appel ; qu'en déclarant cette exception recevable motifs pris de ce que les premiers juges n'avaient pas examiné les citations litigieuses et avaient considéré que l'action publique était éteinte par application de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors qu'en toute hypothèse, les premiers juges avaient interrogé les prévenus (V. jugement p. 2) ; qu'en jugeant que les exceptions de nullité pouvaient être soulevées postérieurement à l'interrogatoire des prévenus en première instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 385 du code de procédure pénale, ensemble l'article 365 du code des douanes ;

Attendu que, selon ces textes, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Alain X... et Daniel Y... ont été cités devant le tribunal correctionnel par l'administration des douanes pour détention et transport de marchandises prohibées, en l'espèce de la résine de cannabis, et, pour le premier, en outre, un fusil à pompe ;

Attendu que le tribunal correctionnel a fait droit aux conclusions de Daniel Y... qui soulevait l'irrecevabilité de l'action douanière, motif pris de "l'extinction de l'action publique" par l'effet de l'autorité de la chose juge jugée attachée au jugement du 28 septembre 2004 par lequel le tribunal correctionnel a condamné les deux demandeurs pour les délits de droit commun constitués à raison des mêmes faits ;

Attendu que, saisis des appels du ministère public et de l'administration des douanes, les juges du second degré, après avoir constaté que seule l'action fiscale était en cause, et déclaré irrecevable l'appel du ministère public, ont infirmé le jugement et, faisant droit aux conclusions de Daniel Y..., constaté la nullité des citations des prévenus devant le tribunal, en raison de l'omission de mention dans ces actes du lieu et de la date précise auxquels les faits avaient été commis, et en l'absence de jonction des procès-verbaux de constat, après avoir énoncé que "ce moyen soulevé in limine litis en première fois en cause d'appel, est recevable dans la mesure où il n'a pas été procédé par la juridiction de première instance à l'examen au fond des citations délivrées le 12 octobre 2004 à la requête du directeur général des douanes et des droits indirects" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que les débats sur le fond s'étaient instaurés devant le tribunal, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 9 novembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l 'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-86946
Date de la décision : 28/03/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, 09 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mar. 2007, pourvoi n°05-86946


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dulin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.86946
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