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28/03/2007 | FRANCE | N°05-45321

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-45321


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé le 7 février 1990 par l'Office d'équipement hydraulique de la Corse (OEHC) en qualité d'agent technique ; qu'après avoir réclamé en vain à son employeur, en application de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, son reclassement à un niveau supérieur, il a saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes de rappel de salaires ;

qu'après avoir été déclaré inapte à tout travail

dans l'entreprise à la suite de deux avis médicaux en date des 23 décembre 2002 et 16 j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé le 7 février 1990 par l'Office d'équipement hydraulique de la Corse (OEHC) en qualité d'agent technique ; qu'après avoir réclamé en vain à son employeur, en application de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, son reclassement à un niveau supérieur, il a saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes de rappel de salaires ;

qu'après avoir été déclaré inapte à tout travail dans l'entreprise à la suite de deux avis médicaux en date des 23 décembre 2002 et 16 janvier 2003, le salarié a été licencié le 30 avril 2003 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'un rappel de salaire de 18 030 , alors, selon le moyen, que l'ordonnance de référé du 27 novembre 2001, confirmée par un arrêt du 22 octobre 2002, n'ayant pas autorité de la chose jugée, elle ne dispensait pas le juge d'examiner le bien fondé de la demande de M. X... ; qu' en retenant le contraire, la cour d'appel a ainsi violé les articles 480 du nouveau code de procédure civile et 1351 du code civil ;

Mais attendu que sans se fonder sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 22 octobre 2002, la cour d'appel a souverainement apprécié au regard des paiements intervenus, l'absence d'un solde de salaires pour la période qui a couru jusqu'au 31 août 2001 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le manquement de l'employeur à son obligation de reprendre le paiement des salaires dans le délai d'un mois fixé par l'article L. 122-24-4 du code du travail constitue une rupture du contrat de travail qui doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que la seconde visite médicale avait eu lieu le 16 janvier 2003, que le salarié avait été licencié le 30 avril et que l'employeur n'avait pas repris le paiement des salaires, ne pouvait considérer que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse sans violer les articles L. 122-14-4, L. 122-14-4 et L. 122-24-4 du code du travail ;

Mais attendu que lorsqu'un salarié a été licencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de reclassement, le défaut de règlement des salaires auquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 122-24-4 du code du travail ne prive pas le licenciement déjà prononcé de cause réelle et sérieuse ; que le salarié a seulement la faculté de demander, outre le solde de rémunération à payer, la réparation du préjudice en résultant pour lui ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M. X... en paiement de la somme de 13 519,66 euros à titre de remboursement d'indemnités journalières alors, selon le moyen, que caractérise un aveu judiciaire de l'absence de versement par l'OEHC à M. X... de la somme de 7 000 euros, la déclaration selon laquelle l'OEHC avait reçu deux sommes de 4 867,68 euros de la caisse primaire d'assurance maladie et 2 977 euros d'une mutuelle et avait reversé ces sommes à M. X... "sous déduction de l'acompte de 7 000 euros auquel l'OEHC a été condamné", mais qu'elle estimait cependant ne pas devoir (conclusions récapitulatives d'appel p. 12) ; qu'en retenant qu'aucune somme n'était plus due à ce titre à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil ;

Mais attendu que sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond qui ont constaté que plus rien ne pouvait être réclamé à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer 8 000 à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1 / que la résistance aux prétentions d'une partie ne peut constituer un abus lorsque cet résistance aboutit au rejet, même partiel de ses prétentions en justice ; que la cour d'appel a dit l'appel incident de l'OEHC recevable et a infirmé le jugement en ce qu'il avait notamment condamné l'OEHC à payer les sommes de 6 301,61 au titre de 83 jours d'indemnité de congés payés et 4 933,93 au titre d'un rappel de salaire du 16 février 2003 au 30 avril 2003 en application de l'article L. 122-24-4 ;

que statuant à nouveau de ces chefs, la cour d'appel a débouté le salarié de ses prétentions au titre des congés payés et a abaissé à la somme de 2016 le rappel de salaire dû en application de l'article L. 122 -24-4 ; qu'il devait s'en déduire que la résistance aux prétentions du salarié était légitime ; qu'en jugeant que cette résistance aurait été abusive, la cour a violé l'article 1382 du code civil ;

2 / qu'en jugeant que la résistance de l'employeur aurait été abusive sans caractériser une faute de cette partie propre à faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le salarié avait été contraint d'engager pendant des années de nombreuses procédures judiciaires, d'obtenir certaines condamnations sous astreinte, de faire liquider les astreintes et d'en obtenir d'autres ; qu'au vu de ces constatations elle a pu décider que l'employeur avait manifesté sa volonté d'utiliser tous les moyens possibles pour retarder le versement de sommes inéluctablement dues ce qui constituait une faute ouvrant droit pour le salarié à des dommages-intérêts dont elle a souverainement apprécié le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident :

Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié un rappel de salaire allant du 5 mars au 29 avril 2003, l'arrêt retient que l'employeur affirme n'avoir découvert l'existence des visites médicales de reprise des 20 décembre 2002 et 16 janvier 2003 et de leur compte rendu que lors de la réception des conclusions et des pièces annexées transmises au cours d'une précédente procédure judiciaire le 5 mars 2003 de sorte que le point de départ du délai d'un mois doit être fixé au 5 mars 2003 ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser si le salarié avait pris l'initiative de la visite de reprise et, s'il avait au préalable avisé l'employeur, lequel aurait eu alors, quelle que soit la date de connaissance effective de la teneur des fiches de visite, l'obligation de reprendre le paiement des salaires à compter de la date d'expiration du délai d'un mois à compter de la seconde visite de reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 34 et 36 de l'arrêté du 3 août 1984 portant statut des personnels de l'Office d'équipement hydraulique de la Corse ;

Attendu que, selon l'article 34 de l'arrêté du 3 août 1984 portant statut des personnels de l'office d'équipement hydraulique de la Corse, le droit aux congés annuels est déterminé en fonction de la durée du travail et les congés de maladie et de maternité sont considérés, pour l'application de cette mesure, comme services accomplis ; que l'article 36 de l'arrêté prévoit par ailleurs que l'agent en activité peut obtenir des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an, pendant une période de 12 mois consécutifs, et qu'il conserve l'intégralité de son salaire pendant une période de trois mois et la moitié de son salaire pendant les neuf mois suivants ; que l'agent en activité a droit à des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans et conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pour les deux années qui suivent ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la somme de 10 416 au titre des congés payés, l'arrêt retient que les statuts doivent être interprétés comme n'assimilant pas les périodes de congés pour longue maladie à des périodes de services accomplis ouvrant droit à des congés payés de sorte que la demande de M. X..., dont les droits à congés payés ont été reconnus pendant un an à compter de sa date d'arrêt de travail, est infondée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 34 dudit arrêté vise sans distinction les congés de maladie lesquels sont assimilés à des périodes de service accompli ouvrant droit à des congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'Office d'équipement hydraulique de Corse à payer la somme de 2016 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 5 mars au 29 avril 2003 et rejeté la demande de M. X... en paiement de la somme de 10 416 euros au titre des congés payés, l'arrêt rendu le 21 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

Condamne l'Office d'équipement hydraulique de Corse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'Office d'équipement hydraulique de Corse à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-45321
Date de la décision : 28/03/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre sociale), 21 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 2007, pourvoi n°05-45321


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TREDEZ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.45321
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