Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 621-41 et L. 621-82 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 562 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par arrêt du 25 mars 2003, la créance de la société Sodemur a été admise au passif des sociétés Jaffry et Marysia en redressement judiciaire, à concurrence d'une certaine somme ; que le juge commissaire a alors rendu une ordonnance le 16 janvier 2004, rectifiée le 20 février 2004, fixant la créance de la société Batiroc, venue aux droits de la société Sodemur, conformément aux termes de cet arrêt ; qu'après avoir interjeté appel de ces ordonnances et alors que l'instance était en cours devant la cour d'appel, les sociétés débitrices ont été mises en liquidation judiciaire, le plan de continuation dont elles avaient bénéficié étant résolu ; que la Selarl MB associés, liquidateur judiciaire des deux sociétés, est intervenue à l'instance ; que la société Batiroc a déclaré sa créance au passif des liquidations judiciaires et demandé à la cour d'appel d'admettre sa créance au passif de ces procédures ;
Attendu que pour déclarer recevables les demandes de la société Batiroc et admettre sa créance au passif des liquidations judiciaires, la cour d'appel, après avoir constaté que les sociétés débitrices avaient été mises en liquidation judiciaire, le plan de continuation dont elles avaient bénéficié étant résolu, et relevé que le créancier avait procédé à une nouvelle déclaration de créance, retient qu'elle se trouvait saisie sur le fondement de l'article L. 621-41 du code de commerce au titre de cette nouvelle déclaration ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les ordonnances qui lui étaient déférées ne concernaient que l'admission au passif des créances déclarées au redressement judiciaire et que les créances déclarées au passif des liquidations judiciaires ouvertes après résolution du plan de continuation étaient soumises à la procédure de vérification et d'admission des créances propre à ces nouvelles procédures, distinctes des procédures de redressement judiciaire initiales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société Batiroc venant aux droits de la société Sodemur et dit que la société Batiroc sera inscrite au passif des liquidations judiciaires des sociétés Jaffry et Marysia pour les sommes suivantes : 179 402,89 euros à titre chirographaire, 35 514,25 euros à titre privilégié en application du privilège de l'article L. 621-32 du code de commerce, 180 921 euros à titre chirographaire, l'arrêt rendu le 25 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevables les demandes de la société Batiroc tendant à l'admission de sa créance au passif des liquidations judiciaires de la société Jaffry et de la société Marysia ;
Condamne la société Batiroc, devenue la société Oseo Batiroc, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.