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27/03/2007 | FRANCE | N°05-21915

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mars 2007, 05-21915


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que l'Union des banques de Paris (la banque) a consenti à la société anonyme Laurinco (la société) des prêts destinés à financer l'achat d' uvres d'art en vue de leur revente aux enchères publiques par l'intermédiaire de la SCP Faure et Rey, commissaires priseurs (la SCP) ; que la SCP s'est portée caution solidaire du remboursement des crédits ; que la société s'étant montrée défaillante, la SCP a réglé à

la banque une certaine somme en exécution de son engagement puis s'est retournée con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que l'Union des banques de Paris (la banque) a consenti à la société anonyme Laurinco (la société) des prêts destinés à financer l'achat d' uvres d'art en vue de leur revente aux enchères publiques par l'intermédiaire de la SCP Faure et Rey, commissaires priseurs (la SCP) ; que la SCP s'est portée caution solidaire du remboursement des crédits ; que la société s'étant montrée défaillante, la SCP a réglé à la banque une certaine somme en exécution de son engagement puis s'est retournée contre la débitrice principale ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la vente forcée du gage sans respect des formalités de l'article 2078, alinéa 2, du code civil est nulle ; qu'en déboutant la société Laurinco de sa demande de dommages-intérêts, après avoir constaté que la SCP avait commis une faute en procédant à la vente des tableaux gagés sans avoir obtenu l'attribution judiciaire de son gage, ni l'autorisation de procéder à une vente forcée, au motif qu'elle n'a pas produit d'éléments propres à établir que les tableaux auraient été vendus à un prix inférieur à celui du marché de l'époque ou auraient pu produire un prix supérieur si la vente était différée de quelques mois, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le prix de vente correspondait à la valeur des tableaux, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 2078 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 110-4 du code de commerce ;

Attendu que, selon ce texte, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que ce texte ne fait pas de distinction entre le caractère civil ou commercial des obligations qu'il vise ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action de la SCP, caution à l'encontre de la société, et condamner cette dernière à lui payer la somme de 239 344,95 euros, l'arrêt, après avoir relevé que la SCP était recevable à agir, en tant que caution à l'encontre de la société, débitrice principale, retient que cette dernière n'établit pas que la SCP ait eu un intérêt patrimonial direct et déterminant dans l'opération commerciale que celle-ci a garantie, soit les prêts accordés par la banque pour financer l'activité de marchand d'oeuvres d'art de cette société, tandis que la seule perception d'émoluments à l'occasion des ventes aux enchères publiques de certaines de ces uvres ne saurait suffire à démontrer l'existence d'un tel intérêt susceptible de conférer un caractère commercial aux engagements de caution souscrits qui conservent donc leur nature civile et que l'action en remboursement introduite par la SCP, soumise à la seule prescription trentenaire, n'est ainsi aucunement prescrite ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu la SCP Ouzille de Keating en son intervention volontaire en reprise d'instance en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCP Faure et Rey, en ce qu'il a dit sans objet la demande de la société Laurinco tendant à faire déclarer la SCP Faure et Rey irrecevable en ses demandes en cause d'appel et en ce qu'il a débouté la société Laurinco de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la SCP Faure et Rey et la SCP Ouzille de Keating aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-21915
Date de la décision : 27/03/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), 20 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mar. 2007, pourvoi n°05-21915


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.21915
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