AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, Troisième chambre civile, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que, postérieurement à l'audience du 20 juin 2006, et avant le prononcé de l'arrêt n° 923 F-D le 12 septembre 2006 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par la société Louisiane, celle-ci a fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire le 19 juillet 2006, à la suite de laquelle son liquidateur, la SELARL Laurent X..., a déclaré reprendre l'instance par conclusions du 29 août 2006 ; que, cependant, par suite d'une erreur matérielle, ces faits ont été omis dans l'arrêt qu'il convient de rectifier, d'office, en conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant d'office l'arrêt n° 923 F-D rendu le 12 septembre 2006 ;
DIT qu'en page 1, sous la mention : "Sur le pourvoi formé par la société Louisiane, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...", il y a lieu d'ajouter : "depuis lors, en liquidation judiciaire, la SELARL Laurent X..., mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur demeurant ..., ayant repris l'instance par conclusions déposées au greffe le 29 août 2006" ;
DIT qu'en page 2 , paragraphe 5, il convient de lire : "Sur le rapport de M. Paloque, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Louisiane et de la société Laurent X..., ès qualités..." ;
DIT qu'en page 2, dans le dispositif, il convient de lire :
"Condamne, ensemble, la société Louisiane et la société Laurent X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Louisiane et la société Laurent X..., ès qualités, à payer à la société Mobilier Goisnard frères la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Louisiane et de la société Laurent X..., ès qualités" ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept mars deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.