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22/03/2007 | FRANCE | N°05-45442

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-45442


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Auxitrol, membre du groupe Esterline, le 29 septembre 1999 comme directeur des achats ; que la société était rattachée à la division Sensors et Sytèmes du groupe fabricant des produits pour l'aéronautique ; qu'après une restructuration ayant conduit notamment à la fermeture d'une filiale et d'une division de l'entreprise et au rachat d'une entreprise intervenant dans le même secteur d'ac

tivité, la société a procédé à une réorganisation conduisant à la suppression d'u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Auxitrol, membre du groupe Esterline, le 29 septembre 1999 comme directeur des achats ; que la société était rattachée à la division Sensors et Sytèmes du groupe fabricant des produits pour l'aéronautique ; qu'après une restructuration ayant conduit notamment à la fermeture d'une filiale et d'une division de l'entreprise et au rachat d'une entreprise intervenant dans le même secteur d'activité, la société a procédé à une réorganisation conduisant à la suppression d'un certain nombre de postes, dont celui de M. X... qui a été licencié pour motif économique par lettre du 21 janvier 2004 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 20 septembre 2005) de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que la lettre de licenciement adressée le 27 janvier 2004 à M. X... précisait expressément que l'aviation civile, dont il était acquis aux débats qu'elle constituait l'un des secteurs d'activité du groupe Esterline, dont les filiales présentes sur ce secteur étaient regroupées dans le "Sensor Group" auquel appartenait la société Auxitrol, connaissait "depuis les événements du 11 septembre 2001 ( ) la plus grave crise de son histoire. De nombreuses compagnies aériennes ont disparu. Les autres ont été contraintes de réduire leurs coûts en supprimant des vols réguliers, en gelant les commandes d'avions neufs, et en exigeant de fortes baisses de prix de la part des constructeurs ; cette crise se répercute en cascade sur tous les acteurs du marché qui se restructurent et se concentrent pour y faire face (c'est le cas notamment de nos donneurs d'ordre et de nos concurrents) ; dans ce contexte, nos clients réduisent leurs programmes et exigent de notre part des baisses des prix de plus en plus importantes ainsi que des participations aux frais de qualification du client et des droits d'entrée ; sur le marché du Service Après Vente ( ) nous voyons apparaître une nouvelle forme de concurrence très compétitive et qui menace nos positions ; en outre, nous subissons de plein fouet l'impact de la baisse du Dollar US, monnaie de référence sur la plupart de nos marchés ; ( ) malgré les actions déjà entreprises nous devons constater que dans le contexte économique et concurrentiel ci-avant rappelé, pour répondre aux exigences de nos clients et leur proposer des prix adaptés aux réalités du marché, nous sommes obligés d'anticiper sur des baisses de nos prix de revient. Cela signifie que nous ne sommes plus, aujourd'hui, réellement compétitifs ;

notre société est donc

ésormais contrainte de mettre en uvre une réorganisation pour retrouver sa compétitivité sur son secteur d'activité et ce lui du groupe auquel elle appartient " ; qu'en conséquence, " concernant le département Production, et plus particulièrement dans le service des achats, une réorganisation est mise en uvre afin de rationaliser les achats du groupe (réduction du nombre de fournisseurs, réduction de prix ) et de centraliser l'ensemble des achats du groupe Sensors. Les achats de production de l'ensemble du groupe Sensors seront placés sous la responsabilité d'un directeur des achats groupe " ; qu'il résultait de ces termes clairs et précis que la lettre de licenciement faisait état de la sauvegarde de la compétitivité, non pas de la seule société Auxitrol, mais de l'ensemble du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, à savoir le secteur aéronautique ; qu'en décidant néanmoins que la lettre de licenciement ne faisait état que de la recherche de la sauvegarde de la compétitivité pour la seule société Auxitrol, la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre du 27 janvier 2004 et violé l'article 1134 du code civil ;

2 / que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en appréciant la question de la sauvegarde de la compétitivité non pas dans le périmètre du secteur d'activité du groupe Esterline concerné, à savoir le secteur aéronautique, mais au regard du groupe Esterline dans son ensemble, tous secteurs confondus, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;

3 / que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que répond à ce critère la réorganisation mise en uvre pour prévenir les difficultés économiques à venir, liées à la modification de la physionomie du marché et des concurrents due à des événements extérieurs, imprévisibles et irrésistibles, et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 321-1du code du travail ;

4 / que lorsque la réorganisation de l'entreprise est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou à celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, il n'appartient pas au juge de contrôler le choix effectué par l'employeur entre les suppressions de poste possibles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif que l'employeur avait "jeté son dévolu sur le poste de directeur des achats détenu par M. X...", la cour d'appel a derechef violé l'article L. 321-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, n'était pas menacée, n'a pas méconnu les textes visés au moyen ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Auxitrol aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-45442
Date de la décision : 22/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre sociale), 30 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 2007, pourvoi n°05-45442


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.45442
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