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22/03/2007 | FRANCE | N°04-46460

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 04-46460


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail ;

Attendu que pour débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. Alain X..., salarié de la société Fabrication réalisation de Provence placée en redressement judiciaire, l'arrêt énonce que l'employeur était fondé à faire grief au salarié de son refus d'une modification des conditions de travail et que ce refus constitue un motif

inhérent à la personne du salarié ;

Attendu cependant que la proposition faite par l'e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail ;

Attendu que pour débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. Alain X..., salarié de la société Fabrication réalisation de Provence placée en redressement judiciaire, l'arrêt énonce que l'employeur était fondé à faire grief au salarié de son refus d'une modification des conditions de travail et que ce refus constitue un motif inhérent à la personne du salarié ;

Attendu cependant que la proposition faite par l'employeur conformément à l'article L. 321-1-2 du Code du travail implique l'existence d'une modification du contrat de travail pour motif économique que le salarié est en droit de refuser ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir relevé que par lettre du 28 mars 2001 visant les dispositions de l'article L. 321-1-2 du code du travail l'employeur avait proposé au salarié un transfert du lieu de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles susvisés ;

Et attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à autoriser l'admission du pourvoi :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Alain X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société FRP, M. Y..., ès qualités, M. Z..., ès qualités, et l'AGS-CGEA de Marseille à payer à Me Le Prado la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-46460
Date de la décision : 22/03/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre, section B), 23 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 2007, pourvoi n°04-46460


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.46460
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