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21/03/2007 | FRANCE | N°05-45064

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2007, 05-45064


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 septembre 2005), que Mme X... a été engagée à compter du 16 mars 1989 par la société LMRD, devenue la société Monoprix, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet poursuivi verbalement en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel sur la base d'un horaire mensuel de 104 heures ; qu'à l'issue d'un congé parental, elle a souhaité reprendre son travail; qu'invoqu

ant un défaut de paiement d'heures complémentaires, elle a pris acte de la rupture de son...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 septembre 2005), que Mme X... a été engagée à compter du 16 mars 1989 par la société LMRD, devenue la société Monoprix, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet poursuivi verbalement en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel sur la base d'un horaire mensuel de 104 heures ; qu'à l'issue d'un congé parental, elle a souhaité reprendre son travail; qu'invoquant un défaut de paiement d'heures complémentaires, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société suivant lettre du 13 mai 2004 ;

que la société l'a licenciée pour faute grave le 28 juin 2004 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en retenant à l'encontre de Mme X..., qui invoquait la modification de son contrat de travail, le fait qu'elle n'avait pas évoqué cette question dans son courrier prenant acte de la rupture des relations de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les article L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

2 / qu'en affirmant que Mme X... n'était pas fondée à imputer à son employeur une modification imposée de son contrat de travail, au motif que le nouvel horaire qui lui était proposé correspondait à l'horaire qu'elle effectuait avant son congé parental, tout en constatant cependant que la salariée effectuait avant son congé un horaire de 8 heures 30 à 12 heures 30 et que "l'employeur, après un entretien avec la salariée, a formulé de nouvelles propositions le 7 mai 2004 sur la base d'un horaire de 8 heures à 11 heures 45 du lundi au samedi, outre les mardi et jeudi de 14 heures 30 à 16 heures 30 pour tenir compte du souhait de la salariée de voir augmenter son horaire de travail hebdomadaire à 26 heures 58", ce dont il résultait que l'horaire de travail avait été modifié, dans son volume et dans sa répartition, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 212-4-3, L. 212-4-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée demandait à travailler selon un horaire hebdomadaire de 115 heures et non plus de 104, ce dont il résultait que ses horaires de reprise ne pouvaient être exactement les mêmes que précédemment, n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-45064
Date de la décision : 21/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 14 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 2007, pourvoi n°05-45064


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme COLLOMP

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.45064
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