La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2007 | FRANCE | N°05-44967

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2007, 05-44967


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, en qualité de vendeuse étalagiste, par M. Y..., exploitant un magasin de sport, selon un contrat de travail à durée déterminée conclu au motif d'un surcroît d'activité pour la période du 3 mars au 22 août 2003 ; qu'elle a été ensuite employée comme secrétaire comptable dans le cadre d'un contrat d'adaptation conclu pour la période du 23 octobre 2003 au 10 septembre 2004 ; que la salariée a saisi la juridiction

prud'homale aux fins d'obtenir la requalification du premier contrat en un contr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, en qualité de vendeuse étalagiste, par M. Y..., exploitant un magasin de sport, selon un contrat de travail à durée déterminée conclu au motif d'un surcroît d'activité pour la période du 3 mars au 22 août 2003 ; qu'elle a été ensuite employée comme secrétaire comptable dans le cadre d'un contrat d'adaptation conclu pour la période du 23 octobre 2003 au 10 septembre 2004 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification du premier contrat en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de délais congés, d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le contrat d'adaptation conclu entre les parties le 23 octobre 2003 a été rompu par lui en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-3-8 du code du travail et de l'avoir ainsi condamné à payer à Mme X... la somme de 11 503 euros à titre de dommages-et intérêts alors, selon le moyen :

1 / qu'il appartient au juge de qualifier les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de rupture ; qu'en l'espèce il reprochait à sa salariée de l'avoir injurié et d'avoir brutalement abandonné son poste de travail sans motif ; qu'en s'abstenant de rechercher, au-delà de la qualification retenue par l'employeur, la véritable cause de la rupture anticipée du contrat et si les faits invoqués n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article L. 122-3-8 du code du travail et l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que la manifestation claire et non équivoque de la volonté du salarié de rompre le contrat de travail peut résulter de son comportement, qui malgré l'absence de toute lettre de démission ou déclaration expresse, révèle clairement son intention de démissionner ;

qu'en se bornant à dire que la salariée n'avait pas manifesté sa volonté claire et non équivoque de démissionner sans analyser les circonstances de fait de l'espèce, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et suivants du code du travail ;

3 / qu'il appartient au juge du fond de rechercher si le salarié n'a pas manifesté sa volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail au vue des circonstances de la rupture ; qu'il invoquait dans ses conclusions d'appel que la salariée avait clairement manifesté son intention de ne plus travailler en abandonnant brutalement son poste, après l'avoir injurié, pour ne plus y revenir, en ne daignant pas répondre à sa lettre la considérant comme démissionnaire, en cherchant du travail dans le même secteur d'activité et enfin en faisant savoir, comme l'attestaient des témoins, qu'elle ne retournerait plus travailler ; qu'en se bornant à dire que la salariée n'avait pas manifesté sa volonté claire et non équivoque de démissionner, sans rechercher si cette volonté ne ressortait pas clairement des conditions même de la rupture et du comportement de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et suivants du code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-3-8 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait rompu le contrat de travail sans invoquer une faute grave, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-1-1 et L. 122-3-4 du code du travail ;

Attendu que pour requalifier en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée du 3 mars 2003 et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, avec congés payés afférents et de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a retenu que, dès lors que l'augmentation des ventes d'articles de sport et d'équipements de loisirs était en corrélation directe avec le rythme des saisons, l'accroissement d'activité qui en résultait et qui était amenée à se renouveler chaque année pendant la même période présentait un caractère saisonnier et qu'ainsi, le contrat conclu pour surcroît d'activité était irrégulier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, qui exerçait son activité tout au long de l'année et connaissait seulement un accroissement temporaire de production pendant la période considérée, n'avait pas d'activité saisonnière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a requalifié en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée du 3 mars 2003 et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, avec congés payés afférents et de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 22 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-44967
Date de la décision : 21/03/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 22 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 2007, pourvoi n°05-44967


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme COLLOMP

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.44967
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award