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21/03/2007 | FRANCE | N°05-43433

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2007, 05-43433


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la SCI Immobilière L. Bénard (société Bénard) en vertu d'un contrat à durée déterminée du 9 juillet au 31 décembre 1998 en qualité de responsable d'exploitation, cadre ; que la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1999 ; que M. X... a été licencié le 11 juillet 2000 pour motif économique, avec un préavis de deux mois, puis, par lettre du 10 août 2000, pour

faute lourde ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que l'employeur fa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la SCI Immobilière L. Bénard (société Bénard) en vertu d'un contrat à durée déterminée du 9 juillet au 31 décembre 1998 en qualité de responsable d'exploitation, cadre ; que la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1999 ; que M. X... a été licencié le 11 juillet 2000 pour motif économique, avec un préavis de deux mois, puis, par lettre du 10 août 2000, pour faute lourde ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il devait "prendre en charge" une indemnité de précarité au profit de M. X..., alors, selon le moyen :

1 / que, selon l'article L. 122-3-4 du code du travail, l'indemnité destinée à compenser la précarité de la situation du salarié engagé par contrat à durée déterminée n'est due par l'employeur que si, à l'issue du contrat à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, M. X... ayant été engagé par contrat de travail à durée déterminée du 9 juillet 1998 pour la période du 9 juillet au 31 décembre 1998 inclus et les relations contractuelles de travail s'étant poursuivies à compter du 1er janvier 1999, aucune prime de précarité n'était due au salarié ; qu'il s'ensuit que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui rejette la demande de la société immobilière L. Benard (aux droits de laquelle se trouve la société DWD Debayser Wiart Desbief) en remboursement de l'indemnité de précarité indûment versée à M. X... au motif inopérant que l'indemnité de précarité perçue par le salarié durant le contrat ou à l'issue du contrat à durée déterminée lui reste acquise malgré la requalification ultérieure du contrat en contrat à durée indéterminée ;

2 / que le contrat de travail à durée déterminée du 9 juillet 1998 de M. X... ayant été immédiatement suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée et aucune requalification du contrat de travail à durée déterminée n'étant intervenue, manque de base légale au regard de l'article L. 122-3-4 du code du travail l'arrêt attaqué qui statue sur le fondement du principe, inapplicable au cas présent faute de toute requalification du contrat de travail à durée déterminée de l'intéressé, que l'indemnité de précarité perçue par le salarié durant le contrat ou à l'issue du contrat à durée déterminée lui reste acquise malgré la requalification ultérieure du contrat en contrat à durée indéterminée ;

3 / qu'en statuant de la sorte, l'arrêt attaqué viole aussi les articles 1235 et 1376 du code civil relatifs à la répétition de l'indu ;

4 / que le contrat de travail à durée déterminée de M. X... ayant été conclu pour la durée du 9 juillet au 31 décembre 1998, viole l'article L. 122-3-4 du code du travail l'arrêt attaqué qui accorde à l'intéressé le bénéfice d'indemnités de précarité pour jusqu'au mois de janvier 2000, à savoir y compris pour une période (année 1999 et janvier 2000) pendant laquelle l'intéressé exerçait ses fonctions au service de la société immobilière L. Benard dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'indemnité de précarité avait été versée mois par mois à titre de complément de salaire, a légalement justifié sa décision ;

Sur le pourvoi principal :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen :

1 / que dans le cas où l'employeur prononce, en cours de préavis, un nouveau licenciement fondé sur une nouvelle cause, la seconde procédure, à laquelle le salarié participe en se présentant à l'entretien préalable, se substitue purement et simplement à la première ; qu'en estimant que M. X... avait été régulièrement licencié le 11 juillet 2000 pour motif économique dans le cadre de la procédure engagée par la société immobilière L. Benard, tout en constatant que cette société avait, par la suite, engagé une seconde procédure de licenciement pour faute lourde, matérialisée par une lettre de licenciement du 10 août 2000 et faisant suite à un entretien préalable du 8 août 2000 auquel avait participé M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L. 321-1 du code du travail ;

2 / qu' en affirmant que M. X... ne contestait pas "la réalité de la situation économique de la société tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau du groupe" (arrêt attaqué, p. 7 . 7), cependant que l'intéressé contestait expressément ce point en énonçant notamment que la société immobilière L. Benard était dans l'impossibilité d'établir l'existence de résultats déficitaires (conclusions d'appel du 22 juillet 2004, p. 11 . 2 . 4), la cour d'appel a dénaturé les écritures du salarié et a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

3 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les documents comptables produits aux débats par la société Immobilière L. Benard étaient fiables, eu égard à leur absence d'authentification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que, si la faute grave commise ou découverte en cours de préavis justifie l'interruption immédiate de celui-ci, l'employeur ne peut revenir sur le licenciement qu'il a prononcé qu'avec l'accord du salarié ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve produits par les parties, a, sans encourir les griefs du moyen, estimé que le motif économique énoncé par la lettre de licenciement était établi ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter à la somme de 8 541,20 euros le montant dû par l'employeur à M. X..., l'arrêt énonce que ce dernier ne conteste pas qu'il lui est dû deux mois de préavis aux termes de la lettre du 11 juillet 2000 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié faisait valoir dans ses écritures qu'il aurait dû percevoir un préavis de trois mois, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, les avantages en nature sont considérés comme rémunérations ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à ce que l'employeur déclare auprès de l'URSSAF ou de la MSA l'avantage en nature dont il a bénéficié du 1er juillet 1998 au 11 août 2000 au titre du logement mis à sa disposition, l'arrêt énonce qu'il n'apparaît pas que l'utilisation du logement constituait un avantage en nature, l'ambiguïté tenant au fait que M. X... était le précédent propriétaire de ce domaine qui est une maison familiale sur laquelle se situe la maison ; que rien dans le contrat de travail ne permet d'établir qu'il s'agissait d'un avantage en nature, mais bien plutôt d'une tolérance liée à la situation particulière de M. X..., ancien propriétaire d'une entreprise reprise ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors que la mise à disposition à titre gratuit d'un logement par l'employeur à un salarié constitue un avantage en nature soumis à cotisations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 8 541,20 euros le montant de la somme due par la société Bénard à M. X... à titre d'indemnité de préavis et débouté ce dernier de sa demande relative à l'avantage en nature, l'arrêt rendu le 10 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-43433
Date de la décision : 21/03/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre sociale), 10 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 2007, pourvoi n°05-43433


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme COLLOMP

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.43433
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