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20/03/2007 | FRANCE | N°05-44011

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-44011


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 05-44.011, n° T 05-44.012 et n° U 05-44.013 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu que, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Roubaix, 9 juin 2005), la société La Redoute a opéré des retenues sur salaire pour dépassement des heures de délégation les mois de septembre, octobre et novembre 2003, sur les bulletins de salaire des mois de novembre, décembre 2003 et janvier 2004 de Mme X..., MM.

Y... et Z..., délégués syndicaux, au motif que ces derniers, sans alléguer l'existenc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 05-44.011, n° T 05-44.012 et n° U 05-44.013 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu que, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Roubaix, 9 juin 2005), la société La Redoute a opéré des retenues sur salaire pour dépassement des heures de délégation les mois de septembre, octobre et novembre 2003, sur les bulletins de salaire des mois de novembre, décembre 2003 et janvier 2004 de Mme X..., MM. Y... et Z..., délégués syndicaux, au motif que ces derniers, sans alléguer l'existence de circonstances exceptionnelles, n'auraient pas notifié préalablement à l'employeur la répartition de leurs heures de délégation prévue par l'article L. 412-20 du code du travail conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise sur la modernisation du dialogue social ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale en remboursement de ces retenues ;

Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de l'avoir condamné au paiement de sommes à titre de rappel de salaire alors, selon le moyen :

1 / que si les heures de délégation peuvent être réparties entre les délégués appartenant à la même section syndicale, c'est à la condition que l'employeur en ait été informé ; qu'il appartient au délégué syndical qui entend se prévaloir de cette possibilité de répartition de démontrer qu'il en a informé l employeur ; que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ;

qu'en se bornant, pour considérer que l'information sur la répartition des heures de délégation aurait été donnée à une employée de la direction des ressources humaines, à énoncer que Mme X... (ou son syndicat) avait, dans divers courriers auxquels l'employeur n'avait pas répondu et dans ses conclusions, "confirmé" avoir donné cette information à cette employée en août pour septembre 2003, en septembre pour octobre 2003, et en octobre pour novembre 2003, sans constater qu elle rapportait la preuve de son allégation, le conseil a violé l'article 1315 du code civil ;

2 / qu'en affirmant que la salariée indiquait dans ses conclusions avoir informé Mme A... de la répartition des heures de délégation "en août pour septembre 2003, en septembre pour octobre 2003, et en octobre pour novembre 2003", quand lesdites conclusions ne comportaient rien de tel, la salariée se bornant à prétendre avoir eu une "rencontre avec Mme A...
B... désignée par la direction pour la répartition des heures de délégation pour les heures de délégués syndicaux que nous avons effectués", le conseil a dénaturé les conclusions de Mme X..., en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

3 / qu'il résulte des article L. 412-20, alinéa 2, du code du travail et de l'accord d'entreprise du 3 juin 2003 que si les heures de délégation peuvent être réparties entre les titulaires de mandats syndicaux, c'est à la condition que l employeur en ait été préalablement informé par écrit ; qu'en affirmant, pour accorder à la salariée le paiement heures de délégation prises au-delà du crédit dont elle disposait sur le fondement de la faculté de répartition d'heures de délégation prévue par l'article L. 412-20 du code du travail et rappelée par l'accord du 3 juin 2003, que ce dernier ne précisait ni le délai, ni la périodicité, ni la forme de l'information sur la répartition qui doit être donnée préalablement à employeur, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Mais attendu, que le conseil de prud'hommes, après avoir exactement décidé que l'accord d'entreprise ne précisant ni le délai, ni la périodicité ni la forme de l'information sur la répartition des heures de délégations entre les délégués syndicaux prévue par l'article L. 412-10, alinéa 2, du code du travail, une notification écrite n'était pas nécessaire, a fait ressortir, au vu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que l'employeur avait été informé préalablement oralement de cette répartition ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société La Redoute aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société La Redoute à payer à Mme X... la somme de 387 euros et à M. Y... la somme de 1 000 euros ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Le Bret-Desaché la somme globale de 1 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-44011
Date de la décision : 20/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Roubaix (section commerce), 09 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2007, pourvoi n°05-44011


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MORIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.44011
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