AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens du pourvoi principal :
Attendu que les sociétés Tibco SA, Tibco télécom réseau et Tibco services télélécom, cette dernière venant aux droits de la société Tibco SEMCIS télévision, n'ayant soulevé devant la cour d'appel qu'une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des salariés et du syndicat, elles ne peuvent soutenir pour la première fois devant la Cour de cassation que la cour d'appel de Versailles aurait été incompétente, ni critiquer par un moyen nouveau mélangé de fait et de droit, la décision qu'elle a rendu au fond ;
Que les moyens ne sont pas recevables ;
Sur le pourvoi provoqué :
Attendu que le rejet du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi provoqué formé par les salariés et le syndicat ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Tibco SA, Tibco télécom réseau et Tibco services télélécom aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X..., MM. Y... et Z... ainsi qu'au syndicat SMVSO CFDT la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.