AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2005), que M. X..., engagé en 1968 en qualité d'employé d'une pharmacie dont le fonds de commerce a été cédé en 1990 à M. Y..., a été licencié par celui-ci pour faute grave le 23 décembre 1997 ; que la lettre de licenciement énonce : "Vous avez utilisé à des fins personnelles, de manière répétée, à notre insu, le cachet de l'officine pour vous faire consentir auprès de la CPAM de Tourcoing des remboursements personnels de médicaments alors que, par ailleurs, la pharmacie n'a rien encaissé. Ces faits font l'objet de plaintes au pénal" ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que l'autorité de la chose jugée au pénal est attachée au dispositif de la décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ;
qu'en se bornant à affirmer que M. X... avait été relaxé des chefs de soustraction frauduleuse de médicament et d'obtention par fraude ou fausse déclaration de la caisse de sécurité sociale des prestations sociales indues, pour en déduire que M. Y... ne pouvait lui opposer l'utilisation abusive du cachet de la pharmacie, sans constater que le juge pénal aurait exclu, dans les motifs de sa décision qui étaient le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant la relaxe, que M. X... ait utilisé de façon abusive à des fins personnelles le cachet de la pharmacie, ce qui constituait le motif de licenciement invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil ;
2 / subsidiairement, que l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 20 juin 2000 avait relaxé M. X... du chef de soustraction frauduleuse de médicament et d'obtention par fraude ou fausse déclaration de la caisse de sécurité sociale des prestations sociales indues, notamment en raison de l'attestation de son médecin qui avait déclaré avoir validé a posteriori des médicaments pris en automédication par son client ; qu'en revanche, la juridiction correctionnelle ne s'était pas prononcée sur le point de savoir si M. X... avait effectivement utilisé le cachet de l'officine à des fins personnelles ; qu'en affirmant néanmoins que l'arrêt du 20 juin 2000 était revêtu de l'autorité de la chose jugée en ce qu'il avait exclu que M. X... avait utilisé de façon abusive à des fins personnelles le cachet de la pharmacie, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil :
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la Iettre de licenciement qui fixe les limites du Iitige précisait que les faits reprochés au salarié faisaient l'objet d'une plainte pénale, en a exactement déduit que la relaxe décidée du chef d'obtention, par fraude ou fausse déclaration de la caisse de sécurité sociale des prestations sociales indues s'imposait à elle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.