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20/03/2007 | FRANCE | N°05-43824

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-43824


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de sa reprise d'instance à l'égard de M. Y..., mandataire liquidateur à la liquidation de la société Languedoc serrurerie ;

Attendu que Mme X... engagée en septembre 1991 par la société Languedoc serrurerie en qualité de secrétaire comptable a été licenciée pour motif économique par lettre du 30 décembre 2002 après que, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce en date du 17 décembre

2002, des licenciements ont été autorisés par ordonnance du juge-commissaire en date...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de sa reprise d'instance à l'égard de M. Y..., mandataire liquidateur à la liquidation de la société Languedoc serrurerie ;

Attendu que Mme X... engagée en septembre 1991 par la société Languedoc serrurerie en qualité de secrétaire comptable a été licenciée pour motif économique par lettre du 30 décembre 2002 après que, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce en date du 17 décembre 2002, des licenciements ont été autorisés par ordonnance du juge-commissaire en date du 26 décembre 2002 ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir constater et fixer sa créance au titre d'un rappel de salaires, alors, selon le moyen, que :

1 / lorsque l'employeur a reconnu à un salarié le statut de cadre en mentionnant expressément sur les bulletins de paie son emploi de chef comptable tel que prévu par la convention collective, assorti du coefficient prévu par celle-ci, en affiliant le salarié aux caisses de retraites et au régime de prévoyance réservées aux cadres, il appartient à cet employeur qui, devant le juge, dénie la qualité de cadre à son ancien salarié, de rapporter la preuve de ses allégations ; qu' après avoir constaté que la société Languedoc serrurerie avait reconnu elle-même le statut de cadre de Mme X... à compter du mois de juillet 1995, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve non pas sur la société Languedoc serrurerie mais sur Mme X... ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1 315 du code civil ;

2 / aux termes de l'accord professionnel du 30 avril 1951 relatif aux appointements minima des ingénieurs, assimilés et cadres des entreprises du bâtiment et des travaux publics, la qualification de cadre position B, 2e échelon 2 catégorie 1, coefficient 108, est reconnue au chef comptable lorsque celui-ci est responsable de la comptabilité générale dans une entreprise à structure simple ou de l'ensemble de la comptabilité d'une agence d'une grande entreprise, qu'il établit le bilan dans les entreprises à structure simple ou le compte d'exploitation dans les agences, qu'il a les connaissances nécessaires des lois sur les sociétés et de la législation sociale et qu'il a au moins deux comptables ou aides comptables sous ses ordres ; qu'après avoir constaté que Mme X... exerçait au sein d'une structure simple, l'activité de chef comptable mentionnée sur ses bulletins de paie, qu'à ce titre elle était chargée des écritures comptables ordinaires, de l'établissement des états de rapprochement bancaire, des bulletins de paie, des déclarations de TVA et des déclarations sociales, mensuelles ou trimestrielles, qu'elle négociait les échéanciers de fin de mois auprès des banquiers et qu'elle intervenait auprès des fournisseurs au nom de la société Languedoc serrurerie, la cour d'appel devait, ainsi qu'elle y était invitée, s'interroger sur les connaissances professionnelles et le degré d'autonomie et d'initiative de Mme X..., notamment au regard de l'attestation de M. Z..., expert-comptable de la société Languedoc serrurerie qui se déclarait principalement chargé d'opérer les missions de révision et de contrôle propres aux experts comptables ; qu'en considérant sans procéder à cette recherche, que la circonstance - inopérante - de ne pas avoir eu de subordonnés sous ses ordres excluait la qualité de cadre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé, ensemble les articles 1134 du code civil et L. 120-1 du code du travail ;

Mais attendu que sans renverser la charge de la preuve et appréciant les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que la salariée ne remplissait pas les conditions prévues par la convention collective pour bénéficier de la qualification de cadre, que ni l'affiliation à la caisse de retraite et de prévoyance réservée aux cadres ni la qualification mentionnée sur le bulletin de paye en l'absence de paiement de la rémunération correspondante, ne pouvaient à elles seules établir ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 621-37 du code de commerce, 63 du décret du 27 décembre 1985, alors applicables, et L. 122-14-2 du code du travail ;

Attendu que la lettre de licenciement d'un salarié d'une entreprise en redressement judiciaire, licencié en application de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant les licenciements économiques présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable et fixant le nombre des licenciements ainsi que les activités et les catégories professionnelles concernées, doit comporter le visa de cette ordonnance ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la lettre de licenciement faisait état des difficultés économiques de la société et de la procédure de redressement judiciaire dont elle était l'objet, et que la salariée s'était vue notifier par le greffe du tribunal de commerce l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements pour motif économique ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que la lettre de licenciement adressée à la salariée ne faisait pas mention de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant les licenciements pour motif économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;

Dit que le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée, mais uniquement pour qu'il soit statué sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-43824
Date de la décision : 20/03/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), 02 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2007, pourvoi n°05-43824


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MORIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.43824
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