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20/03/2007 | FRANCE | N°05-11831

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-11831


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 2004) que, par "ordonnance de référé" du 31 janvier 2003, le président du tribunal de grande instance de Nanterre, a validé la désignation d'un expert par le comité d'hygiène et de sécurité (CHSCT) de la société Bureau Véritas ( la societé) , désigné un autre expert et rappelé que sa décision était exécutoire de droit par provision ; qu'il a été interjeté appel de cette décision par

la société ; que celle-ci s'étant opposée à l'exécution de la mission des deux experts, le C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 2004) que, par "ordonnance de référé" du 31 janvier 2003, le président du tribunal de grande instance de Nanterre, a validé la désignation d'un expert par le comité d'hygiène et de sécurité (CHSCT) de la société Bureau Véritas ( la societé) , désigné un autre expert et rappelé que sa décision était exécutoire de droit par provision ; qu'il a été interjeté appel de cette décision par la société ; que celle-ci s'étant opposée à l'exécution de la mission des deux experts, le CHSCT a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle devrait laisser aux experts désignés par ordonnance de référé du 31 janvier 2003 le libre accès aux locaux situés à la Défense, sous astreinte provisoire par infraction constatée alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de la combinaison des articles L. 236-9 et R. 236-14 du code du travail que le président du tribunal de grande instance, compétent en cas de litige pour trancher au fond une contestation relative à la nomination par le CHSCT d'un expert, est saisi et statue en la forme des référés ; qu'il résulte des constatations du jugement attaqué que le président du tribunal de grande instance de Nanterre était saisi par le CHSCT de la société Bureau Véritas et a décidé, au visa de l'article L. 236-9 du code du travail, de confirmer, par ordonnance du 31 janvier 2003, la désignation de deux experts ; qu'en considérant néanmoins que ladite ordonnance était une ordonnance de référé, exécutoire à titre provisoire, la cour d'appel a violé les articles L. 236-9 et R. 236-14 du code du travail, ensemble les articles 484, 489 et 514 du nouveau code de procédure civile ;

2 / qu'il appartient au juge de l'exécution de vérifier la force exécutoire du jugement servant de fondement aux poursuites, de rectifier le cas échéant sa qualification ; qu'en décidant que le juge de l'exécution n'avait aucun pouvoir de modifier les termes de l'ordonnance du 31 janvier 2003, qualifiée inexactement d'ordonnance de référé, la cour d'appel a violé l'article L. 311-12-1 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 par fausse application ;

Mais attendu que le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ;

Et attendu que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a constaté que le président du tribunal de grande instance avait rendu le 31 janvier 2003 une ordonnance de référé et que le dispositif de cette décision rappelait qu'elle était exécutoire de droit par provision, ce qui ne laissait aucun doute sur l'intention de son auteur de lui conférer un caractère exécutoire, en a exactement déduit que le juge de l'exécution était tenu par ce dispositif dont il ne pouvait modifier les termes ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bureau Véritas aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-11831
Date de la décision : 20/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), 01 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2007, pourvoi n°05-11831


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MORIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.11831
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