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15/03/2007 | FRANCE | N°06-11571

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2007, 06-11571


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que se plaignant de ce que l'hôtel-restaurant exploité par la société La Réserve gestion lui cachait la vue sur mer par l'implantation de tentes et par une plantation luxuriante, La SCI Bakantzak, propriétaire d'une villa acquise en 1997, séparée de l'hôtel-restaurant par une avenue, a saisi le tribunal de grande instance sur le fondement du trouble anormal de voisinage afin qu'il soit interdit à la société Réserve gestion d

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que se plaignant de ce que l'hôtel-restaurant exploité par la société La Réserve gestion lui cachait la vue sur mer par l'implantation de tentes et par une plantation luxuriante, La SCI Bakantzak, propriétaire d'une villa acquise en 1997, séparée de l'hôtel-restaurant par une avenue, a saisi le tribunal de grande instance sur le fondement du trouble anormal de voisinage afin qu'il soit interdit à la société Réserve gestion de dresser des tentes et qu'il lui soit enjoint de procéder à la taille des haies tous les ans ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les trois premières branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

Attendu que pour débouter la SCI Bakantzak de sa demande, l'arrêt retient que tant la configuration des lieux que le fait que la SCI Bakantzak a acquis son immeuble alors que la société exploitait déjà son hôtel-restaurant et que les haies étaient plantées, exclut tout trouble anormal de voisinage ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, alors qu'elle y était expressément invitée, si la société Réserve gestion n'avait pas, par l'implantation d'un chapiteau durant l'été et l'accroissement des haies non taillées, aggravé les troubles antérieurs à l'acquisition de son immeuble par la SCI Bakantzak, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe précité ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société La Réserve gestion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société La Réserve gestion ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-11571
Date de la décision : 15/03/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre), 24 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mar. 2007, pourvoi n°06-11571


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.11571
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