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14/03/2007 | FRANCE | N°06-80867

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 2007, 06-80867


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'ap

pel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 2 janvier 2006, qui, pour infractions à la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 2 janvier 2006, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et à la législation sur les armes et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement et à des pénalités douanières ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51, 121-2, 132-8 à 132-16 du code pénal, 414, 417, 418, 420, 421, 422, 437, 438, 432, 369 du code des douanes, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5171, R. 5172 du code de la santé publique, 1er de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable de transport sans motif légitime d'arme, de délit de contrebande de marchandises prohibées commis en bande organisée, de transport, détention et offre ou cession non autorisés de stupéfiants, l'a condamné, d'une part, à 8 ans d'emprisonnement avec une période de sûreté de deux tiers de la peine et maintien en détention, d'autre part, à une amende douanière de 700 000 euros ainsi qu'à la confiscation du véhicule Renault 19 ayant servi à commettre les infractions ;

"aux motifs propres et adoptés que le 27 juillet 2005, les services douaniers, qui surveillaient M. Y... depuis plusieurs jours, le suspectant de se livrer à un trafic de stupéfiants, constataient que celui-ci rencontrait Jacques X... à proximité du Mac Donald de Cagnes-sur-Mer, que les deux hommes se rendaient ensuite, chacun dans son véhicule, sur l'aire des Bruyères Sud de l'autoroute A8, qu'à la cafétéria de la station service, ils étaient rejoints par un troisième homme, que le trio se rendait ensuite à l'arrière du véhicule Renault conduit par Jacques X... puis que le troisième homme repartait peu après vers la cafétéria ; les douaniers décidaient alors de procéder au contrôle des personnes présentes et effectuaient notamment une perquisition du véhicule de Jacques X... ; ils découvraient ainsi la présence de 51 800 cachets d'ecstasy, conditionnés en 6 paquets d'un poids total de 1,678 kg, d'un pistolet automatique avec 50 cartouches et d'une somme d'argent de 11 650 euros dont 9 950 euros étaient enveloppés dans du papier aluminium ; au cours de l'enquête, M. Y... reconnaissait rapidement avoir passé commande de comprimés auprès de Jacques X..., dont il avait fait la connaissance à la maison d'arrêt de Salon-de-Provence, alors qu'ils étaient tous deux détenus pour trafic de stupéfiants ; il affirmait avoir agi en qualité de simple intermédiaire pour le compte d'un dénommé " Guy " au vue de percevoir une commission de 7 000 euros ; Jacques X... niait quant à lui toute participation à un quelconque trafic soutenant que les produits stupéfiants avaient été placés à son insu dans son véhicule par un inconnu, qu'il prétendait ultérieurement être le dénommé Guy ; que cet argument est invraisemblable au regard du poids et du volume des produits en question ; au sujet des 11 650 euros, il avançait des explications contradictoires, soutenant in fine qu'une partie lui appartenait et que l'autre, évaluée à 5 000 euros, lui avait été remise à titre d'avances pour des clients, dont ils se révélait incapable de fournir l'identité ; ces déclarations fantaisistes se révélaient d'ailleurs en parfaite contradiction non seulement avec les explications claires de son coprévenu mais également avec les constatations des douaniers dont le procès-verbal de constat mentionnait expressément qu'au moment de sa rencontre avec Jacques X..., le troisième homme n'était porteur d'aucun paquet ; que la thèse développée par le prévenu qui supposait l'intervention d'un agent des douanes infiltré parmi les trafiquants, ne ressort d'aucun élément du dossier ; que les infractions poursuivies sont ainsi parfaitement caractérisées dans leurs éléments constitutifs ;

compte tenu de l'importance des quantités saisies et de l'état de récidive légale du prévenu (Jacques X... a été condamné à 5 ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence des chefs d'importation, transport, détention et offre ou cession non autorisé de stupéfiants), une peine ferme sera prononcée à son encontre, assortie d'une période de sûreté de deux tiers, son maintien en détention, en l'absence de garanties sérieuses de représentation au regard de la peine encourue sera ordonnée ;

"alors que, d'une part, le délit de contrebande de marchandises prohibées suppose des importations ou exportations ou une violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l'intérieur du territoire douanier ; que la cour d'appel qui s'est bornée à constater la présence de produits stupéfiants dans le véhicule de Jacques X... sans relever que le prévenu s'était rendu à l'étranger ni aucun fait de transport de stupéfiants d'un Etat à un autre Etat n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors que, d'autre part, la cour d'appel qui s'est bornée à relever l'absence de vraisemblance de l'argument de Jacques X... selon lequel les produits stupéfiants avaient été placés à l'insu du prévenu dans son véhicule, n'a pas constaté la pleine connaissance par Jacques X... de l'existence d'une bande organisée ni son adhésion consciente aux projets délictueux des participants à cette bande organisée ; que les faits relevés par la cour d'appel ne caractérisent pas la contrebande de marchandises prohibées en bande organisée ;

"alors encore qu'en matière correctionnelle, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement et concrètement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en se bornant à énoncer de manière abstraite et générale que la gravité des faits, les antécédents du prévenu et sa personnalité justifieraient le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme sans apprécier concrètement les faits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, d'une part, le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré coupable de contrebande de marchandises prohibées sans constater qu'il s'était lui-même rendu à l'étranger, dès lors que le détenteur de produits stupéfiants qui ne peut en justifier l'origine licite est présumé avoir commis ladite infraction par application des articles 215, 392 et 419 du code des douanes ;

Attendu que, d'autre part, il ne saurait être faire grief à l'arrêt d'avoir retenu, sans s'en expliquer, la circonstance que les faits de contrebande ont été commis en bande organisée, dès lors que la pénalité douanière infligée au prévenu entre dans les prévisions de l'article 414, alinéa 1er, du code des douanes qui réprime le délit de contrebande ;

Attendu qu'enfin les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 198, 207 II et 211 de la loi n 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, 112-1 du code pénal, 749 du code de procédure pénale, 388 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui avait dit que la contrainte par corps s'exercerait suivant les modalités fixées par les articles 749, 750 et 751 du code de procédure pénale, modifiés par la loi du 30 décembre 1985 pour le recouvrement du droit fixe de procédure d'un montant de 90 euros ;

"alors qu'il résulte tant de l'abrogation de l'article 473 du code de procédure pénale par l'article 198 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 que des nouvelles dispositions de l'article 749 du code de procédure pénale issues du même article de cette loi, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, qu'à compter de cette date, la contrainte par corps ne peut être prononcée que par le juge de l'application des peines, à l'exclusion des juridictions de jugement ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait légalement confirmer le jugement qui, lui-même rendu le 10 octobre 2005, donc après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, avait prononcé la contrainte par corps" ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, l'arrêt n'a pas prononcé la contrainte par corps mais a, de manière surabondante, dit que la décision serait exécutée selon la procédure de la contrainte judiciaire ;

Que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-80867
Date de la décision : 14/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, 02 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mar. 2007, pourvoi n°06-80867


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DULIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.80867
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