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14/03/2007 | FRANCE | N°06-80033

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 2007, 06-80033


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alexandre,

- Y... Steve,

- LA SOCIETE CAMPER et NICHOLSON INTERNATIONAL,

- SA,

- LA SOCIETE

CAMPER et NICHOLSON INTERNATIONAL LTD,

- LA SOCIETE CAMPER et NICHOLSON S.A.R.L.,

- LA SOCIETE SERVI...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alexandre,

- Y... Steve,

- LA SOCIETE CAMPER et NICHOLSON INTERNATIONAL,

- SA,

- LA SOCIETE CAMPER et NICHOLSON INTERNATIONAL LTD,

- LA SOCIETE CAMPER et NICHOLSON S.A.R.L.,

- LA SOCIETE SERVICE NAVIGATION DE PLAISANCE BOAT SERVICE,

- LA SOCIETE X... GROUP SA,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de GRASSE, en date du 29 novembre 2005, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 64 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du droit à un procès équitable et des droits de la défense ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration des impôts à procéder à des visites et saisies dans les lieux suivants :

... et/ou ..., ... - 06400 Cannes, ... - 06400 Cannes -, ... 0620 Golfe Juan, ... et ou ..., ..., Antibes, ..., Valbonne ;

"alors, d'une part, que la simple signature apposée au bas d'une ordonnance préalablement rédigée et remise par l'administration des impôts ne permet pas le contrôle concret que doit opérer le juge des libertés et de la détention lorsqu'il délivre une autorisation de visites et de saisies en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Grasse a été rendue le même jour que la requête présentée par l'administration des impôts qui comportait 70 pièces et plusieurs dizaines de feuillets, la même typographie, la même numérotation et la même motivation ; qu'ainsi, le juge des libertés et de la détention de Grasse qui s'est contenté d'apposer sa signature sur une ordonnance préalablement rédigée par l'administration des impôts n'a pas effectué le contrôle concret que lui commande expressément l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et ainsi a violé les articles et principes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser des agents de l'administration des impôts à procéder à des visites et saisies qu'à la condition qu'ils sont susceptibles d'être occupés par des personnes à l'encontre desquelles est sollicitée la mise en oeuvre de l'article L.16 B ;

qu'ainsi, en autorisant des visites et saisies dans des locaux ou dépendances susceptibles d'être occupés par Gérard X..., Laurence Z..., épouse X... la SCI San Martin, la SCI Sainte Devote, la SCI A.L Invest, la société G X..., Port de Golfe Juan SAS, la société Le Yacht SA, la SCI Gal, la SCI Laura, la Société Civile Particulière du Nouveau Chantier Naval de Golfe Juan (NCNGJ), personnes pour lesquelles n'a pas été sollicitée la mise en oeuvre de l'article L.16 B, le juge des libertés et de la détention a violé les textes et principes susvisés et excédé ses pouvoirs ;

"alors, enfin, que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit préciser en quoi les locaux dont il autorise la visite sont susceptibles de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements frauduleux ;

qu'en autorisant l'administration des impôts à effectuer des visites et saisies dans les lieux susvisés, sans préciser en quoi ces locaux étaient susceptibles de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements frauduleux, le juge des libertés et de la détention de Grasse n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et en conséquence son ordonnance ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ;

Attendu que, d'une part, les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée ;

Attendu que, d'autre part, pour autoriser les opérations de visite et de saisie dans les locaux susceptibles d'être occupés par les personnes et sociétés visées au moyen, l'ordonnance, après avoir précisé les fonctions exercées par Alexandre X... au sein de ces sociétés et les liens de celles-ci avec les sociétés soupçonnées de fraude fiscale, précise, pour chacune de ces personnes physiques ou morales, que des documents de nature à corroborer les présomptions de fraude sont susceptibles de se trouver dans les locaux qu'elles occupent ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deuxième et troisième branches, doit être écarté ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-80033
Date de la décision : 14/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de GRASSE, 29 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mar. 2007, pourvoi n°06-80033


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DULIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.80033
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