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14/03/2007 | FRANCE | N°06-10667

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2007, 06-10667


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent de la SNCF, a, à titre secondaire, exploité une propriété indivise d'une superficie de 3 hectares, 80 ares et 79 centiares, de 1975 au 8 juillet 1982 ; que la superficie exploitée par l'intéressé ayant, à cette date, été réduite, à la suite d'un partage successoral, à 2 hectares, 13 ares et 54 centiares, la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) lui a notifié la perte de la qualité de chef d'exploitation à t

itre secondaire au profit de celle de cotisant de solidarité, qualité que M. X....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent de la SNCF, a, à titre secondaire, exploité une propriété indivise d'une superficie de 3 hectares, 80 ares et 79 centiares, de 1975 au 8 juillet 1982 ; que la superficie exploitée par l'intéressé ayant, à cette date, été réduite, à la suite d'un partage successoral, à 2 hectares, 13 ares et 54 centiares, la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) lui a notifié la perte de la qualité de chef d'exploitation à titre secondaire au profit de celle de cotisant de solidarité, qualité que M. X... a conservée jusqu'au 31 décembre 1995, date à laquelle il a cessé son exploitation ; qu'ayant demandé, le 20 mars 2000, le bénéfice d'une pension de retraite, la CMSA lui a attribué une prestation calculée sur la base de vingt-quatre trimestres correspondant à la période de 1975 à 1982, au motif que la qualité de cotisant solidaire n'ouvrait aucun droit à ce titre ; que, par jugement du 28 octobre 2002, le tribunal des affaires de sécurité sociale retenant que la CMSA, en violation des dispositions de l'article 2 du décret n° 80-928 du 24 novembre 1980, avait omis d'informer M. X... de la possibilité de solliciter de son conseil d'administration son maintien dans le régime de protection sociale agricole, a sursis à statuer à l'effet de permettre à l'intéressé de saisir cette instance ; que celle-ci, par décision du 10 février 2003, notifiée le 7 mars 2003, a rejeté la demande de M. X... ; que, par jugement du 27 octobre 2003, le tribunal a confirmé la décision du conseil d'administration et débouté M. X... de ses demandes ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen :

1 / que les dispositions de l'article 1003-7-1 du code rural telles qu'issues de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 qui subordonnaient l'affiliation au régime agricole des chefs d'exploitation à la condition que l'importance de leur exploitation soit "au moins égale ou équivalente à la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de l'article 188-4, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées" n'ont pu entrer en vigueur dans le département du Gard avant la publication de l'arrêté du 28 octobre 1985 fixant le schéma directeur départemental des structures agricoles prévu par la loi du 4 juillet 1980 pour la détermination de ladite surface ; qu'en retenant le contraire pour dire que la caisse de mutualité sociale agricole du Gard avait pu faire perdre son statut à M. X..., régulièrement affilié au 31 décembre 1982 au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1003-7 du code rural ;

2 / que les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 relevaient des régimes de protection sociale des non salariés des professions agricoles, tout en dirigeant des exploitations ou entreprises agricoles ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée par le I de l'article 1003-7-1 du code rural devaient continuer de relever de ces régimes sous réserve que leur activité agricole ne se réduise pas ultérieurement dans une proportion fixée à un tiers ; qu'en l'espèce, la surface de l'exploitation que M. André X... partageait avec son frère était de "3 hectares 81 ares 79 centiares" de sorte qu'avant le partage M. André X... exploitait une surface de "1 hectare 90 ares 89 centiares" ; qu'ayant conservé à la suite du partage une exploitation d'une surface de "2 hectares 13 ares 54 centiares", M. André X... n'avait pas fait subir à son exploitation une réduction susceptible de justifier la décision de la caisse ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1003-7-1 du code rural et le décret n° 80-928 du 24 novembre 1980 ;

Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt relève que les surfaces minimales d'installation applicables au département du Gard n'ont été fixées que par un arrêté ministériel du 28 octobre 1985 établissant le schéma directeur départemental des structures, et précise que la superficie en cause relevait de l'arrêté du 16 juin 1976, en vigueur au 1er janvier 1983, date d'effet du partage successoral ;

Et attendu, d'autre part, que le maintien du régime de protection sociale agricole aux personnes affiliées à la date du 7 juillet 1980 au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles étant subordonné par l'article 1003-7-III, devenu l'article L. 722-7 du code rural, à la condition que l'activité agricole ne se réduise pas ultérieurement dans la proportion d'un tiers, la cour d'appel qui a constaté que, jusqu'au partage, M. X... était affilié sur la base d'une superficie de 3 hectares 80 ares 79 centiares, a retenu à bon droit que la superficie agricole concernée, avait été ultérieurement réduite à deux hectares treize ares et 54 centiares ;

D'où il suit que le moyen manque en fait en sa première branche et est mal fondé en sa troisième branche ;

Mais sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 1003-7-III du code rural, désormais L. 722-7 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., la cour d'appel énonce notamment que celui-ci ayant saisi le conseil d'administration de la caisse sur le fondement de ce texte, l'intéressé n'a formé aucun recours à l'encontre de la décision rejetant ses prétentions en sorte que ladite décision a acquis l'autorité de la chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait contesté cette décision devant le tribunal et que celui-ci avait statué sur ce recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la quatrième branche du moyen :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que M. X... avait fait valoir devant la cour d'appel que, même à supposer que son activité agricole ait réellement été réduite d'au moins un tiers postérieurement au 1er janvier 1981, la décision de sa radiation du régime de protection sociale agricole n'avait pu prendre effet qu'à la date de notification de la décision du conseil d'administration de la CMSA ; qu'en rejetant la demande sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la CMSA du Gard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA du Gard ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-10667
Date de la décision : 14/03/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 18 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 2007, pourvoi n°06-10667


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.10667
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