AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mmes X... et à M. Y... du désistement de leur pourvoi en tant que dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, la société Briffault, la société Engins Segore et la société Sauvageau Commercy soudure ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 novembre 2005), que Jean-Claude X..., salarié d'août 1963 à avril 1969 de la société Wanner Isofi aux droits de laquelle vient la société Vinci énergies, est décédé le 5 janvier 2001 des suites d'une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu le 9 juin 2000 au titre du tableau 30 des maladies professionnelles, une rente d'incapacité permanente lui étant attribuée le 12 septembre 2000 ; que sa veuve, ses deux filles et son beau-fils, après avoir saisi, le 18 décembre 2002, la commission de conciliation de la caisse primaire d'assurance maladie, ont présenté à la juridiction de sécurité sociale, le 1er avril 2003, une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur action comme prescrite, alors, selon le moyen :
1 / que les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ne soumettent à la prescription biennale que "les droits de la victime ou de ses ayants droit" ; qu'en disant irrecevable sur ce fondement l'action en reconnaissance de faute inexcusable intentée par Mmes Marylène X... et Estelle X..., tout en constatant que celles-ci n'avaient pas la qualité d'ayants droit de la victime, mais seulement celle d'ayants cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a ainsi violé par fausse application ;
2 / qu'en tout état de cause, la prescription biennale instituée par ce texte ne vise que "les droits.... aux prestations et indemnités" prévues par le Livre IV sur les accidents du travail, et non l'exercice de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en disant cette dernière action prescrite en l'espèce, ce qui interdit aux consorts X... de faire reconnaître la faute inexcusable de la société Vinci industries afin de pouvoir ultérieurement en tirer toutes conséquences sur leur droit à réparation de leurs divers préjudices selon le droit commun ou dans les conditions de celui-ci, la cour d'appel a violé à nouveau par fausse application l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les consorts X... ayant saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de Jean-Claude X... et non sollicité la réparation d'un préjudice personnel qu'ils auraient subi, la cour d'appel a justement estimé que la prescription biennale de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, opposable à la victime et donc à l'action successorale de ses ayants cause, pouvait leur être opposée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X... et M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.