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14/03/2007 | FRANCE | N°06-10550

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2007, 06-10550


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris sur sa seconde branche :

Attendu selon l'arrêt attaqué, (Pau, 21 mars 2005) que, M. X..., salarié de la société Aciérie de l'Atlantique a été victime d'un accident du travail le 8 février 1997 ; que son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a été déclarée irrecevable aux motifs que le dernier acte interruptif de l'action publique ayant été soit transmis adressé par le procureur de la République en date du 19

juin 1998, le délai de la prescription biennale avait recommencé à courir à compte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris sur sa seconde branche :

Attendu selon l'arrêt attaqué, (Pau, 21 mars 2005) que, M. X..., salarié de la société Aciérie de l'Atlantique a été victime d'un accident du travail le 8 février 1997 ; que son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a été déclarée irrecevable aux motifs que le dernier acte interruptif de l'action publique ayant été soit transmis adressé par le procureur de la République en date du 19 juin 1998, le délai de la prescription biennale avait recommencé à courir à compter du 20 juin 1998 pour expirer le 19 février 2000 ; que dès lors il y avait lieu de constater la prescription de l'action engagée par M. X... le 11 juillet 2000 par sa saisine de la commission de conciliation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen :

1 / qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... qui avait saisi la Commission de conciliation de la CPAM, le 11 juillet 2000, avait fait valoir que la décision de classement sans suite prise dans le cadre de l'action publique n'était intervenue que le 15 décembre 2000 pour en déduire que les effets de cette action pénale avaient au moins subsisté jusqu'à cette date cristallisant au plus tôt le point de départ de la nouvelle prescription biennale ce qui rendait recevable son action en reconnaissance de faute inexcusable ; qu'en retenant que le dernier acte interruptif de l'action publique aurait été un soit transmis du procureur de la République du 19 juin 1998 pour fixer à cette date le point de départ de la nouvelle prescription biennale sans rechercher, ainsi qu'il le lui était ainsi clairement demandé, si les effets interruptifs de l'action pénale n'avaient pas subsisté au moins jusqu'à cette décision de classement sans suite seule susceptible de constituer le point de départ de cette nouvelle prescription biennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;

2 / que subsidiairement, la prescription biennale est interrompue par l'exercice pénale exercée pour les mêmes faits, cet effet interruptif subsistant jusqu'à l'expiration de toutes les voies de recours exercées à la suite de cette action ; que le classement sans suite ne mettant pas fin à la possibilité de reprendre l'exercice de l'action pénale tant que celle-ci n'est pas prescrite et le dernier acte interruptif étant, selon l'arrêt attaqué, daté du 19 juin 1998, la prescription de l'action pénale courait jusqu'au 18 juin 2001 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que M. X... avait saisi la Commission de conciliation de la CPAM le 11 juillet 2000, la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaires de la victime est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ; que la cour d'appel a exactement décidé que les instructions adressées par le procureur de la République à un officier de police judiciaire dans le cadre d'une enquête préliminaire close par un classement sans suite ne pouvait constituer l'engagement d'une action pénale ;

Que par ce motif, l'arrêt se trouve régulièrement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-10550
Date de la décision : 14/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 21 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 2007, pourvoi n°06-10550


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.10550
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