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14/03/2007 | FRANCE | N°05-87783

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 2007, 05-87783


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIETE FINANCIERE DES PINS,

- LA SOCIETE TAMPICO,

- LA SOCIETE ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL,

- LA SO

CIETE ACANTHE DEVELOPPEMENT,

- LA SOCIETE SOPRINVEST IMMO,

- LA SOCIETE FINANCIERE GIRAUDOUX K...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIETE FINANCIERE DES PINS,

- LA SOCIETE TAMPICO,

- LA SOCIETE ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL,

- LA SOCIETE ACANTHE DEVELOPPEMENT,

- LA SOCIETE SOPRINVEST IMMO,

- LA SOCIETE FINANCIERE GIRAUDOUX KLEBER,

- LA SOCIETE FRANCESCO X... ET COMPAGNIE,

- LA SOCIETE BARONET,

- LA SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE LOUIS DREYFUS HERSCHTEL et COMPAGNIE,

- LA SOCIETE ALLIANCE DESIGNERS,

- LA SOCIETE FRANCE IMMOBILIER GROUP,

- LA SOCIETE KELIAN OUT LET,

- LA SOCIETE STEPHANE KELIAN,

- LA SOCIETE STEPHANE KELIAN COMMERCIAL,

- LA SOCIETE STEPHANE KELIAN ACCESSOIRES,

- LA SOCIETE KELIAN PARIS,

- LA SOCIETE KELIAN FRANCE,

- LA SOCIETE MOSQUITOS DISTRIBUTION,

- LA SOCIETE MOSQUITOS COMMERCIAL et STYLE,

- Y... Philippe,

- Z... Marie, épouse Y...,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de VERSAILLES, en date du 22 novembre 2005, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies sollicitées ;

"aux motifs que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que les autorités fiscales belges ont communiqué spontanément aux autorités fiscales françaises des renseignements concernant la société française Francesco X... et la société belge Dual Invest dans le but de permettre à l'administration fiscale française de vérifier la normalité des opérations de cessions réalisées en 2001 par Francesco X... (pièces 64 et 65) ; que, selon ces renseignements, la société belge Dual Invest a acquis le 20 mars 2001 pour 1 franc (0,15 euros) la totalité des actions de la société française SA FS Holding à la société luxembourgeoise Naudi dont le siège social est situé 3, avenue Pasteur L2311 Luxembourg (pièce 64) ; que, selon ces informations, le prix d'acquisition de 1 francs est justifié par le fait qu'au moment de l'achat, la société FS Holding possédait un actif net négatif de plus de 18 millions de Francs (pièce 64) ; que, selon les autorités fiscales belges, Francesco X... a vendu, le 3 octobre 2001, les titres qu'il détenait à la société FS Holding pour un montant de 11 555 636 euros (pièce 64) ; que selon les mêmes renseignements, la société belge Dual Invest a, le 31 octobre 2001, revendu les actions de la société FS Holding pour un montant de 33 500 000 euros à la société luxembourgeoise SA Cadanor dont le siège social est, également, situé 3, avenue Pasteur L2311 Luxembourg (pièces 64 et 69) ; que la plus value réalisée, le 31 octobre 2001, par la société Dual Invest lors de la revente des titres de la société FS Holding provient uniquement de la valorisation des titres du groupe X... (pièce 64) ; que la plus-value réalisée par la société Dual Invest, lors de la revente des titres de la société FS Holding soit 33 454 265,25 euros est totalement exonérée d'impôt en Belgique (pièce 64) ; que la société SAS Financière des Pins, représentée par son président Yves A..., a son siège social sis 6, place de la Madeleine, 75008 Paris et a pour objet social "la prise de participation dans toutes sociétés existantes ou nouvelles afin de se consacrer à leur expansion, leur développement commercial et financier et dans ce cadre la participation à leur administration et à leur gestion administrative financière logistique. L'acquisition et la gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières et autres titres de placement. L'acquisition de tous immeubles ou droits immobiliers et leur exploitation par bail ou autrement" (pièce 14-1) ; que la société SAS Financière des Pins fait, actuellement, l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31

décembre 2003, diligentée par Sylvain B..., Inspecteur des impôts, en poste à la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest et en résidence à la 28ème brigade de vérification, ..., 93211, La-Plaine-Saint-Denis (pièce 14-2) ; que la société Baltimore, représentée par son président Philippe Y..., ayant fait l'objet, le 28 juillet 2005, d'une fusion absorption par France Immobilier Group, avait son siège social sis ... 75002 Paris et pour objet social "constituer, gérer un patrimoine composé d'immeubles de droits réels immobiliers ou de valeurs émises en représentation de tels droits" (pièce 12-4) ; que la société Baltimore fait, actuellement, l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité portant sur la période 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 diligentée par Isabelle C... et Alexis D..., inspecteurs des impôts, en poste à la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Est et en résidence à la 7ème brigade de vérification, ..., 93211 La-Plaine-Saint-Denis (pièce 12-5) ; que la société Alliance Développement Capital SIIC, représentée par son président du conseil d'administration, directeur général, Alain E..., et par son directeur général délégué Patrick F..., a son siège social sis ..., 75116 Paris et a pour objet social "acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location et la détention directe ou indirecte de participation dans des sociétés ayant cette même activité" et également "en France et à l'étranger "la mise en oeuvre de la politique générale du groupe ainsi constitué et l'animation des sociétés qu'elle contrôle exclusivement ou conjointement ou sur lesquelles elle exerce une influence notable en participant activement à la définition de leurs objectifs et de leur

politique économique, l'assistance financière, administrative et comptable etc. ..." (pièce 13-1) ; que la société Alliance Développement Capital fait, actuellement, l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 diligentée par Rémy G..., inspecteur des impôts, en poste à la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest et en résidence à la 12eme brigade de vérification, ..., 93211 La-Plaine- Saint-Denis (pièce 13-2) ; que la chronologie des opérations de cessions des titres des sociétés du groupe X... via la société belge Dual Invest et la société française FS Holding a pu être reconstituée comme suit (pièces 10-1, 10-2, 10-4, 11-1, 11-2, 11-3, 12-5, 13-2, 14-2, 15-2, 19-2, 64,65,66 et 68) ; que, le 3 octobre 2001, les titres des sociétés dites du groupe "Smalto" comprenant les structures suivantes : société X... Holding,société Francesco X... et Cie, société Ugo, société Francesco Smalto International et société Francesco X... Prestige ont fait l'objet d'une cession à la société FS Holding pour le prix de 11 555 636 euros (pièce 64) ; que la société FS Holding a financé son acquisition par un prêt effectué auprès de la banque HSBC, prêt cautionné par Alain E... (pièce 11-3) ; que la société FS Holding, actuellement dénommée société Alliance Designers, représentée par son président, Alain E..., a son siège social ... 75116 Paris et a pour objet social

"acquisition, gestion détention directe ou indirecte dans des sociétés de Haute Couture" (pièces 11-1 et 11-2) ; que, depuis le 20 mars 2001, la société FS Holding est détenue par la société belge Dual Invest qui en a acquis les titres pour le prix de 0,15 euros (pièces 64 et 11-3) ; que le 31 octobre 2001, la société belge Dual Invest cède les titres de la société FS Holding à la société luxembourgeoise Cadanor moyenn ant le prix de 33 500 000 euros (pièces 11-3 et 64) ; que la société luxembourgeoise Cadanor, est détenue à 100 % par Alain E... (pièce 10-4) ; que dès lors à la date du 31 octobre 2001, la société belge Dual Invest dispose en contrepartie de cette cession, d'une trésorerie d'un montant équivalent, et que la somme de 33 000 000 euros est mentionnée sur le bilan au compte "réserves disponibles" (pièce 68) ; qu'à cette date, la société belge European Financial Consultants (EFC) détient 2 375 titres de la société Dual Invest représentant 95 % du capital (pièces 65 et 19-2) ; que le 21 décembre 2001 et le 28 décembre 2001, la société belge European Financial Consultants cède 2 375 titres, soit 95 %, de la société Dual Invest à la Sté française Financière Giraudoux Kléber moyennant le prix de 31 861 844 euros (pièce 19-2) ; que dès lors à la date du 31 décembre 2001, la société belge European Financial Consultants dispose en contrepartie de cette cession d'une trésorerie d'un montant équivalent, et que la somme de 31 000 000 euros est mentionnée sur le bilan au compte "réserves disponibles" (pièce 66) ; que le 2 décembre 2002, la société Financière Giraudoux Kléber vend les 2 375 titres de la société belge Dual Invest à la société luxembourgeoise Adémar pour le prix de 31 861 844 euros (pièce 19-2) ; que cette opération financière est neutre sur un plan fiscal pour la société française puisque l'achat et la vente sont réalisés au même prix (pièce 19-2) ; que le 2 décembre 2002, la société luxembourgeoise Desroches vend la société française Financière Giraudoux Kléber aux sociétés françaises Tampico et Bunburry (pièce 19-2) ; qu'à la date du 31 décembre 2002, la Sté française SA Tampico est détenue, à hauteur de 99,99 par la société Acanthe Développement, elle-même détenue par Alain E... à concurrence de 70,11 % (pièces 15-2,10-2 et 10-4) ; qu'à la date du 31 décembre 2002, la société Bunburry est détenue par la société Tampico à hauteur de 99,96 % (pièce 15-2) ; qu'Alain E... est président du conseil d'administration de la SA Acanthe Développement (pièce 10-1) ; que le 11 août 2003, la société luxembourgeoise Adémar vend les 2 375 titres (95 % du capital) de la société Dual Invest à la société française Financière des Pins au prix de 31 600 000 euros (pièce 14-2) ; que le 27 octobre 2003, la société Financière des Pins en tant que société mère de la société belge Dual Invest est bénéficiaire d'une distribution de dividendes de 32 000 000 euros (pièce 14-2) ; que le 23 décembre 2003, la société belge European Financial Consultants distribue un dividende de 31 000 000 euros à ses sociétés mères, les sociétés françaises Baltimore et AD Capital (pièce 12-5) ; qu'au 31 décembre 2003, la société Baltimore est détenue, à hauteur de 91,05%, par la société Tampico (pièce 12-5) ; qu'au 31 décembre 2003, la société AD Capital est détenue, à hauteur de 94,79 %, par la société Acanthe

Développement (pièce 13-2) ; que les sociétés belges European Financial Consultants et Dual Invest ont, toutes les deux, distribué en 2003 les profits mis en réserve consécutivement aux opérations sur les titres de la société française FS Holding (pièces 66 et 68) ;

que ces distributions sont faites au profit des sociétés françaises Financière des Pins, Baltimore et AD Capital,société faisant toutes parties du groupe animé par Alain E... (pièces 10-1, 11-1,12-1,13-1,15-1,17-1,18-1,21,22,24,29,30,32) ; que ces distributions bénéficient du régime mère/fille leur permettant, ainsi, l'exonération des produits correspondants (pièces 12-5, 13-2 et 14-2) ; que, d'autre part, ces distributions ont pour conséquence, de diminuer, à due concurrence, la valeur des sociétés distribuantes et génèrent la comptabilisation d'une provision pour dépréciation des titres dans la comptabilité des sociétés Financière des Pins, Baltimore et AD Capital (pièces 14-2, 12-5 et 13-2) ; qu'ainsi on peut présumer que l'ensemble de ces opérations n'a eu pour seul objectif que de minorer le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés desdites sociétés françaises qui ont, ainsi, passé sciemment des écritures comptables fictives ; que ce type d'opérations est, ainsi, érigé en système de fraude par les dirigeants des sociétés faisant partie du groupe "E..." et que ces fraudes se retrouvent au sein des sociétés Tampico, Acanthe Développement, Soprinvest lmmo, Financière Giraudoux Kléber, Baron et, Francesco X... et Cie,société industrielle et commerciale Louis Dreyfus Herschtel et Cie ; que la société Tampico, représentée par son président du conseil d'administration et directeur général Philippe Y..., immatriculée le 30 septembre 1997, a son siège social sis ... 75002 Paris et a pour objet social "l'acquisition, la propriété, la gestion de toutes valeurs mobilières et droits sociaux ainsi que tous biens et droits immobilier pour son propre compte la prise de participations dans toutes sociétés entreprise commerciale industrielle immobilière - toutes opérations concourant à l'acquisition et la vente de tous biens et droits immobiliers de terrains en vue de leur revente par lots" (pièce 15-1) ; que la société Tampico fait, actuellement, l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 diligentée par Claudine H..., inspecteur des impôts, en poste à la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Est et en résidence à la 21éme brigade de vérification, ..., 93211 La-Plaine-Saint-Denis (pièce 15-2) ; que la société Tampico a demandé que les opérations de vérification de comptabilité se déroulent dans les locaux sis ..., 75116 Paris (pièce 15-2) ; que le 2 décembre 2002, la société Tampico acquiert 51 % du capital de la société française Financière Giraudoux Kléber auprès de la société luxembourgeoise société Desroches moyennant le prix de 19 482 000 euros (pièce 15-2) ; que la société Tampico émet un emprunt obligataire de 38 200 000 euros, souscrit entièrement par la société luxembourgeoise SFO Soparfi (pièce 15-2) ; que le 24 décembre 2002, la société Financière Giraudoux Kléber décide le

versement d'un dividende de 18 864 900 euros à la société Tampico, effectuée sous la forme de remise d'obligations de la société luxembourgeoise FMO (pièce 15-2) ; que la société française SA Financière Giraudoux Kléber distribue, en 2003, la somme de 249 696 euros à la société Tampico (pièce 15-2) ;

que le 29 juillet 2004, la société Tampico acquiert 100 % du capital de la société luxembourgeoise SA Sanob 3, avenue Pasteur L2311 Luxembourg auprès de la société luxembourgeoise FMO pour 24 050 000 euros (pièces 15-2 et 70) ; que le règlement est effectué par remises d'obligations des sociétés luxembourgeoises SFO et FMO acquises pour partie le 25 juin 2004 auprès des sociétés Baltimore, Lindoran SAS, Acanthe Développement, Riw, Le Totem, Kerry, Planification Financière et Immobilière, Bunburry, le 5 juillet 2004 auprès des sociétés Cambon, Capali, CFC, European Financial Consultants (EFC) ; FAD, Financière de l'Hermitage, Flageolet, Remount, Sge, Sola Mmc, Sorefina, Sud Immo Services, Tissage Millotte, Pridis, Acanthe Développement, Alliance Développement Capital et le 29 juillet 2004 auprès de Financière Giraudoux Kléber (pièce 15-2) ; que le 15 décembre 2004, la société luxembourgeoise Sanob distribue à la société Tampico la somme de 23 570 000 euros (pièces 15-2 et 70) ; que les distributions perçues des sociétés Financière Giraudoux Kléber et Sanob ont bénéficié du régime mère/fille et ont été exonérées d'impôt sur les sociétés après réintégration d'une quote-part de frais et charges (pièce 15-2) ; que la société SA Tampico a, au 31 décembre 2002, comptabilisé une provision pour dépréciation des titres de la société Financière Giraudoux Kléber de 16 530 861,24 euros et déclaré sur l'exercice clos en 2002, un déficit fiscal de 15 637 103 euros (pièce 15-2) ; que la société Tampico a, au 31 décembre 2003, comptabilisé une provision pour dépréciation des titres de la société Financière Giraudoux Kléber de 112 113,74 euros et déclaré sur l'exercice clos en 2003, un résultat fiscal de 0 (pièce 15-2) ; que, par ailleurs, la société Tampico a comptabilisé une provision pour dépréciation des titres Sanob d'un montant de 23 567 268,73 euros, et a déclaré sur l'exercice clos en 2004, un déficit fiscal de 19 567 769 euros (pièce 15-2) ; que le procédé consistant à faire transiter par l'intermédiaire de sociétés luxembourgeoises des opérations sur des titres de participations a permis, en raison du régime mère/fille, d'exonérer d'impôt sur les sociétés, les distributions effectuées par la société luxembourgeoise Sanob au profit de la société Tampico, a également permis la création de déficit fiscal et qu'ainsi il peut être présumé que la société Tampico a passé sciemment des écritures comptables fictives ; que la société Acanthe Développement, représentée par son président directeur du conseil d'administration, Alain E..., son directeur général, Patrick F... et son directeur Général Délégué, Philippe Y..., a son siège social sis ..., 75116 Paris et a pour objet social "acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location et la prise de participation directe ou indirecte dans des sociétés ayant la même activité" (pièce 10-1) ; que la société Acanthe Développement fait, actuellement, l'objet d'une procédure de

vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, diligentée par Rémy G..., inspecteur des impôts, en poste à la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest et en résidence à la 12eme brigade de vérification, ..., 93211 La-Plaine-Saint-Denis (pièce 10-2) ; que le 10 décembre 2002, la société Acanthe Développement achète la société Courbet auprès de la société belge Financière de Participation Belgium moyennant le prix de 10 639 200 euros payé par virement de la société Acanthe Développement au profit de la société Adémar Holding domiciliée au Luxembourg 3 rue pasteur, le 31 décembre 2002 (pièces 10-2 et71) ;

que le 27 décembre 2002, la société Courbet distribue à la société Acanthe Développement, la somme de 10 252 320 euros (pièce 10-2) ; que la distribution perçue de la société Courbet bénéficié du régime mère/fille et a été exonérée d'impôt sur les sociétés (pièces 10-2) ; que, par ailleurs, la société Acanthe Développement a, sur l'exercice 2002, comptabilisé une provision pour dépréciation des titres Courbet d'un montant de 9 029 952,16 euros et déclaré un déficit fiscal de 10 962 955 euros (pièce 10-2) ; que le procédé consistant à faire transiter par l'intermédiaire d'une société belge des opérations sur des titres de participations a permis, en raison du régime mère/fille d'exonérer d'impôt sur les sociétés les distributions effectuées, par la société Courbet au profit de la société Acanthe Développement, a également permis la création de déficit fiscal et qu'ainsi il peut être présumé que la société Acanthe Développement a passé sciemment des écritures comptables fictives ; que la société Soprinvest Immo, représentée par son président Philippe Y..., a son siège social sis 10, rue d'Uzès, 75010 Paris et a pour objet social "l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location et la détention directe ou indirecte de participation dans des sociétés ayant cette même activité" (pièce 16-1) ; que la société Soprinvest Immo fait, actuellement, l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 diligentée par Claudine H..., inspecteur des impôts, en poste à la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Est et en résidence à la 21éme brigade de vérification, ..., 93211 La-Plaine-Saint-Denis (pièce 16-2) ; que la société Soprinvest Immo a demandé que les opérations de vérification de comptabilité se déroulent dans les locaux sis ..., 75116 Paris (pièce 16-2) ; que le 6 décembre 2002, la société Soprinvest Immo acquiert auprès de la société belge société Belfrol, la société française Sud Freins Services devenue Sud Immo Services pour 365 000 euros (pièce 16-2) ; que le 20 décembre 2002, la société Sud lmmo Services distribue 200 000 euros par prélèvement sur le report à nouveau de 167 191,71 euros, et sur les autres réserves pour le solde de 32 808,29 euros, le règlement est effectué par la remise de 1 187 obligations FMO émises le 29 novembre 2000 (pièce 16-2) ; que la société Soprinvest Immo est une filiale de la société Baltimore, filiale de la société Tampico, filiale de la société Acanthe Développement (pièce 16-2) ; que la distribution

perçue de la société Sud Immo ServiceS a bénéficié du régime mère/fille et a été exonérée d'impôt sur les Stés à hauteur de 95 % (pièce 16-2) ; que, par ailleurs, la société Soprinvest Immo, a comptabilisé une provision pour dépréciation des titres des Stés Sud Immo Services d'un montant de 183 595,82 euros et a, déclaré sur l'exercice clos en 2002 un résultat fiscal de 0 (pièce 16-2) ; que le procédé consistant à faire transiter par l'intermédiaire d'une société belge des opérations sur des titres de participations a permis, en raison du régime mère/fille d'exonérer d'impôt sur les Stés les distributions effectuées par la société Sud Immo Services au profit de la société Soprinvest Immo, a également permis à la société d'avoir un résultat fiscal égal à zéro et qu'ainsi il peut être présumé que la société Soprinvest Immo a passé sciemment des écritures comptables fictives ; que la société Financière Giraudoux Kléber, représentée par son président M. Daniel I..., a son siège social sis 23, boulevard poissonnière 75002 Paris et a pour objet social l'acquisition et la gestion de titres de participations dans toutes sociétés et notamment dans des Stés spécialisées dans l'industrie et le commerce de tous produits de luxe. l'animation et le contrôle de ses filiales ainsi que toutes opérations permettant au développement de leurs activités. la gestion de sa trésorerie par tous placements financiers ou autres" (pièce 19-1) ; que la société Financière Giraudoux Kléber fait, actuellement, l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2003 diligentée par Cécile J..., inspecteur des impôts, en poste à la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest et en résidence à la 10ème brigade de vérification, ..., 93211 La-Plaine- Saint-Denis (pièce 19-2) ; que le 21 décembre 2001, la société luxembourgeoise Cadanor cède la société néerlandaise Tourmon NV à la société française Financière Giraudoux Kléber moyennant le prix de 17 988 984 euros (pièce 19-2) ; que le 28 décembre 2001, la société néerlandaise Tourmon NV distribue à la société Financière Giraudoux Kléber la somme de 17 074 306,51 euros (pièce 19-2) ; que la distribution perçue de la Sté néerlandaise Tourmon NV par l'utilisation du régime mère/fille a, ainsi, été exonérée d'impôt sur les sociétés après réintégration de la quote-part de 5 % (pièce 19-2) ; que par ailleurs, la sté Financière Giraudoux Kléber a, sur l'exercice clos le 30 juin 2002, comptabilisé une provision pour dépréciation des titres Tourmon NV d'un montant de 16 218 936 euros et a déclaré un déficit fiscal de 451 562 euros (pièce 19-2) ; que le procédé consistant à faire transiter par l'intermédiaire de sociétés luxembourgeoises et/ou néerlandaises des opérations sur des titres de participations a permis, en raison du régime mère/fille d'exonérer d'impôt sur les sociétés les distributions effectuées par la société néerlandaise Tourmon NV au profit de la société Financière Giraudoux Kléber, a également permis la création de déficit fiscal et qu'ainsi il peut être présumé que la société Financière Giraudoux Kléber a passé sciemment des écritures comptables fictives ; que la société Francesco X... et Cie, représentée par son président du conseil d'administration et

directeur général Patrick F..., a son siège social sis 44, rue François 1er, 75008 Paris et a pour objet social "Fabrication et vente de vêtements masculins ou féminins et notamment l'exercice de la profession de tailleur de Haute Couture pour hommes et femmes" (pièce 17-1) ; que la société Francesco X... et Cie fait, actuellement, l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité portant sur la période 1er février 2001 au 31 mars 2004 diligentée par Arnaud K..., inspecteur des impôts, en poste à la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest et en résidence à la 8eme brigade de vérification, ..., 93211 La-Plaine-Saint-Denis (pièce 17-2) ; que la société Francesco X... et Cie a demandé que les opérations de vérification de comptabilité se déroulent dans les locaux sis ... 75016 Paris (pièce 17-2) ; que le 29 novembre 2001, la société Francesco X... et Cie achète 50 % de la société néerlandaise Duvalle BV auprès de la société de droit néerlandaise Coudrieu Holding NV pour la somme de 1 920 857,62 euros (pièce 17-2) ; qu'en janvier 2002, la société néerlandaise Duvalle BV distribue à la société Francesco X... et Cie la somme de 1 900 000 euros (pièce 17-2) ; que la distribution perçue de la société Duvalle BV a bénéficié du régime mère/fille et a été exonérée d'impôt sur les sociétés (pièce 17-2) ; que par ailleurs, la société Francesco X... et Cie a comptabilisé une provision pour dépréciation des titres de sa filiale et a, déclaré sur l'exercice clos en 2002, un déficit fiscal de 970 896 euros (pièce 17-2) ; que la société Francesco X... et Cie a pour administrateur la société X... Holding SA représentée par Alain E... (pièce 17-1) ; que le procédé consistant à faire transiter par l'intermédiaire de sociétés néerlandaises des opérations sur des titres de participations a permis, en raison du régime mère/fille d'exonérer d'impôt sur les sociétés les distributions effectuées, par la société néerlandaise Duvalle BV au profit de la société Francesco X... et Cie, a également permis la création de déficit fiscal et qu'ainsi il peut être présumé que la société Francesco X... et Cie a passé

sciemment des écritures comptables fictives ; que la société Baronet, représentée par son président du conseil d'administration et directeur général, Patrick F..., a son siège social sis 44, rue François 1er, 75008 Paris et a pour objet social "Toute opération pouvant se rattacher à la fabrication et à la vente sous toutes ses formes de tous vêtements objets et accessoires tant pour l'homme la femme que pour l'enfant" (pièce 18-1) ; que la société Baronet fait, actuellement, l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er février 2001 au 31 mars 2004 diligentée par Corinne L..., inspecteur des impôts, en poste à la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest et en résidence à la 8ème brigade de vérification, ..., 93211 La-Plaine-Saint-Denis (pièce 18-2) ; que la société Baronet a demandé que les opérations de vérification de comptabilité se déroulent dans les locaux sis ..., 75016 Paris (pièce 18-2) ; qu'au cours de l'exercice clos le 31 janvier 2002 la société Baronet achète 50 % de la société néerlandaise Duvalle BV auprès de la société néerlandaise auprès de la société

Coudrieu Holding BV pour la somme de 1 920 857,62 euros ; qu'au cours de l'exercice clos le 31 janvier 2002, la société néerlandaise Duvalle BV distribue à la société Baronet la somme de 1 900 000 euros (pièce 18-2) ; que la distribution perçue de la société Duvalle BV a bénéficié du régime mère/fille et a été exonérée d'impôt sur les sociétés après réintégration d'une quote-part pour frais et charge (pièce 18-2) ; que par ailleurs, la société Baronet a comptabilisé une provision pour dépréciation des titres de sa filiale et a, déclaré sur l'exercice clos en 2002, un déficit fiscal de 760 322 euros (pièce 18-2) ; que la société Baronet a pour administrateur la société X... Holding représentée par Alain E... (pièce 18-1) ; que le procédé consistant à faire transiter par l'intermédiaire de sociétés néerlandaises des opérations sur des titres de participations a permis, en raison du régime mère/fille d'exonérer d'impôt sur les sociétés les distributions effectuées, par la société néerlandaise Duvalle BV au profit de la société Baronet, a également permis la création de déficit fiscal et qu'ainsi il peut être présumé que la société Baronet a passé sciemment des écritures comptables fictives ; que la société industrielle et commerciale Louis Dreyfus Herschtel et Cie, représentée par son président, Fabrice M..., a son siège social sis 23, rue Jean Giraudoux, 75116 Paris et a pour objet social "Commerce de gros de produits chimiques" (pièce 20-1) ; que la société industrielle et commerciale Louis Dreyfus Herschtel et Cie fait, actuellement, l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2004 diligentée par Alain N..., inspecteur départemental des impôts, en poste à la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest et en résidence à la 11ème brigade de vérification, ..., 93211 La-Plaine- Saint-Denis (pièce 20-2) ; que, la Sté industrielle et commerciale Louis Dreyfus Herschtel et Cie était détenue par la société Sapi, 23, rue Jean Giraudoux, Paris 16éme jusque juin 2002 puis par la société belge Belfroi (pièce 20-2) ; que la société industrielle et commerciale Louis Dreyfus Herschtel et Cie était, en 2002, une société sans chiffre d'affaires dont l'actif était composé quasi exclusivement d'obligations de la société luxembourgeoise de participations financières FMO Soparfi pour un montant de 219 248 euros (pièce 20-2) ; que la société Bramafan, dont l'activité était l'administration d'entreprises, avait son siège 58, rue I... 78150 Le Chesnay et était contrôlée au 31 décembre 2002 par les sociétés civiles Veyrba 96 (27,11 %), Tahèyre 96 (36,57 %) et Baroc 96 (36,06 %) (pièce 20-2) ;

que ces sociétés étaient détenues et gérées respectivement par Marie-Françoise O... pour la SCI Veyrba 96, Philippe P... pour la SCI Tahèyre 96 et Chantal Q... pour la SC Baroc 96 (pièce 20-2) ; que le président de la société Bramafan, créée le 5 janvier 2001, était Philippe P... et, depuis le 9 janvier 2003, Yves A... (pièce 20-2) ; que le 3 janvier 2003, les sociétés Veyrba 96, Tahèyre 96, et Baroc 96 (devenues SAS) ; ont été cédées par les personnes physiques à la société Karvina Finance Holding, 3, avenue Pasteur L-2311 Luxembourg (pièce 20-2) ; qu'entre le 2 janvier et le 9 janvier 2003, la société Bramafan a cédé la totalité de ses titres Carrefour (soit 8 337.750 actions) pour un montant de 363,9 M (pièce 20-2) ; que 6 187 439 actions Carrefour ont été transférées du compte titre BGPI, les 7,8 et 9 janvier 2003 sur un compte titres auprès du Crédit Agricole Indosuez Luxembourg, 39, allée Scheffer BP 1104 - L 1011 Luxembourg (pièce 20-2) ; que le 9 janvier 2003, ces actions ont été cédées pour un montant de 272 247 316 est indiqué directement et globalement, au débit dun compte "50600 obligations Karvina" - sous l'intitulé "vente Carrefour

- oblig. Karvina" dans la comptabilité de la société Bramafan, en date du 9 janvier 2003 (pièce 20-2) ; que le 9 janvier 2003, la société Karvina Finance Holding (lux) a émis un emprunt obligataire de 355 000 000 M au taux de 5 % (pièce 20-2) ; que la société Bramafan a souscrit intégralement cet emprunt (3 550 000 obligations de 100 euros) (pièce 20-2) ; que la société Bramafan a inscrit ces souscriptions en comptabilité au débit du compte "506000 obligations Karvina" par une écriture en date du 09 janvier 2003 intitulée "virement cpte Indosuez" pour 82 752 684 euros, et une écriture du 9 janvier 2003 intitulée "vente Carrefour oblig. Karvina" pour 272 247 316 euros, soit un montant total de 355 000 000 euros (pièce 20-2) ; qu'ainsi il peut être présumé que la société Bramafan a cédé les titres Carrefour à la société luxembourgeoise Karvina Finance Holding ; que le 30 juin 2003, la Sté Bramafan a distribué 23 M dont le règlement a été effectué à hauteur de 4,2 M par imputation sur les comptes courants débiteurs des sociétés Veyrba 96, Tahèyre 96, et Baroc 96, et à hauteur de 18,9 M par remise aux sociétés de 184 322 obligations Karvina (pièce 20-2) ; que le 10 octobre 2003, la société belge Belfroi SA, a cédé la totalité du capital social de la société industrielle et commerciale Louis Dreyfus Herschtel et Cie à la luxembourgeoise SA Annapolis, (pièce 20-2) ;

qu'à cette date, la société industrielle et commerciale Louis Dreyfus Herschtel était sans activité (pièce 20-2) ; que le 10 octobre 2003, la société luxembourgeoise Karvina Finance Holding a cédé à la société industrielle et commerciale Louis Dreyfus Herschtel ses participations détenues dans les sociétés Veyrba 96 pour 90 M , Tahèyre 96 pour 121 M , et Baroc 96 pour 119 M (soit un montant total de 330 M ) (pièce 20-2) ; que pour financer cet achat, la société industrielle et commerciale Louis Dreyfus Herschtel a émis le même jour un emprunt obligataire de 330 M , auquel souscrit intégralement la société Bramafan par remise de 3 180 618 obligations Karvina du 9 janvier 2003 (pièce 20-2) ; que la société industrielle et commerciale Louis Dreyfus Herschtel a versé à la société Karvina Finance Holding les 3 180 618 obligations Karvina qui lui ont été remis par la société Bramafan lors de la souscription à l'emprunt (pièce 20-2) ; qu'ainsi l'emprunt émis par Karvina le 9 janvier 2003 a été partiellement remboursé (pièce 20-2) ; que le même jour, la société Bramafan a souscrit à 185 060 obligations Annapolis par échange du solde de ses obligations Karvina (185 060) pour une valeur de 19,2 M (pièce 20-2) ; que le 21 octobre 2003, la société Bramafan a réduit son capital de 310,25 M par virement à un poste de réserve (pièce 20-2) ; que les sociétés Veyrba, Tahèyre, et Baroc, ont décidé une clôture d'exercice au 31 octobre soit un exercice de quatre mois (pièce 20-2) ; que la société Bramafan a distribué à la société Veyrba un dividende de 84,4 M (pièce 20-2) ; que la société Bramafan a distribué à la société Tahèyre un dividende de 113,7 M (pièce 20-2) ; que la société Bramafan a distribué à la société Baroc un dividende de 112 M (pièce 20-2) ; que les 5 et 7 novembre 2003, les société Veyrba 96, Tahèyre 96, et Baroc 96, ont distribué des dividendes d'un montant total de 329,8 M à leur société mère, la société industrielle et commerciale Louis Dreyfus Herschtel (LDH) par remise de la totalité de leurs obligations LDH et Annapolis (pièce 20-2) ; que la société industrielle et commerciale Louis Dreyfus Herschtel a déclaré ces dividendes d'un montant de 329,8 M , exonérés en application du régime mère/fille (pièce 20-2) ; que le 19 novembre 2003, la société industrielle et commerciale Louis Dreyfus Herschtel a absorbé par transmission universelle de patrimoine les Stés Veyrba 96, Tahèyre 96, et Baroc 96 (pièce 20-2) ; que la société industrielle et commerciale Louis Dreyfus Herschtel a constaté une perte sur fusion de 297,7 M (pièce 20-2) ; que le 17 décembre 2003 la société industrielle et commerciale Louis Dreyfus Herschtel a absorbé par transmission universelle de patrimoine, la société Bramafan, à effet du 1er janvier 2003 en constatant une perte sur fusion de 7,5 M (pièce 20-2) ; qu'ainsi malgré la plus-value antérieure et en sursis d'imposition de la société Bramafan d'un montant de 369,67 M réintégrée au résultat fiscal, grâce à la compensation de la perte sur fusion et des moins-values sur titres et sur bons souscriptions d'achats Bramafan détenus en propres et annulés, la société industrielle et commerciale Louis Dreyfus Herschtel a déclaré un déficit fiscal de 26 M au titre de son exercice clos le 31/12/2003 (pièce 20-2) ; que le 20 janvier 2003, la société Bramafan a acheté

100 % du capital de la société Harel, auprès de la SA France Luxury Group devenue France Immobilier Group, au prix forfaitaire de 1 euros (pièce 20-2) ; que le 4 août 2003, la société Bramafan a cédé les actions de la société Harel à l'EURL Riwa au prix de 1 euros (pièce 20-2) ; qu'Alain E... est président du conseil d'administration de la société France Immobilier Group, président de la société Alliance Designers (pièces 11-1 et 12-1) ;

qu'Alain E..., président fondateur d'Alliance Designers présente cette entité comme le regroupement de marques prestigieuses dont notamment Harel (pièce 10-3) ; que Patrick F... est directeur général délégué de la société France Immobilier group et gérant de la société Riwa (pièces 12-1 et 31) ; qu'ainsi il peut être présumé de l'existence de liens entre Alain E..., Patrick F... et la société industrielle et commerciale Louis Dreyfus Herschtel ; que le procédé consistant à faire transiter par l'intermédiaire de sociétés belges et luxembourgeoises des opérations sur des titres de participations a permis, en raison du régime mère/fille d'exonérer d'impôt sur les sociétés les distributions effectuées, par la société Bramafan au profit des sociétés Veyrba 96, Tahèyre 96, et Baroc 96, elles-mêmes distribuant au profit de la société industrielle et commerciale Louis Dreyfus Herschtel et Cie, a également permis la création de déficit fiscal et qu'ainsi il peut être présumé que la société industrielle et commerciale Louis Dreyfus Herschtel et Cie a passé sciemment des écritures comptables fictives ; qu'ainsi, en raison des procédés mis en oeuvre par les sociétés Tampico, Acanthe Développement, Soprinvest Immo, Financière Giraudoux Kléber, Baronet, Francesco X... et Cie,société industrielle et commerciale Louis Dreyfus Herschtel et Cie visant à minorer le montant de leur résultat imposable à l'impôt sur les sociétés, en raison de la similitude des opérations et du fait que ces agissements soient réalisés au sein d'un groupe de sociétés dirigées par les mêmes personnes physiques, il peut être présumer que ces sociétés s'inscrivent toutes dans un ensemble de faits indivisibles et connexes ;

"1) alors que, le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande d'autorisation de perquisitions sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, doit vérifier concrètement que les éléments d'information qui lui sont présentés font effectivement présumer les infractions alléguées ; que le seul fait qu'une opération entraîne des conséquences fiscales avantageuses ne permet pas de présumer qu'elle est fictive et n'a été faite que dans ce but ; que, dès lors, le juge des libertés et de la détention ne pouvait fonder son autorisation sur la circonstance selon laquelle les sociétés Tampico, Acanthe Développement, Soprinvest, Financière Giraudoux Kléber, Francesco X... et R..., après avoir acquis des participations dans certaines sociétés, avaient perçu de celles-ci, au cours du même exercice, des dividendes bénéficiant du régimes mère/fille, de sorte qu'elles n'avaient pas été imposées à raison des dividendes perçus alors même que les titres faisaient ensuite l'objet de provisions déductibles fiscalement, et auraient en outre passé des écritures de provision pour dépréciation des actifs représentés par les titres de ces filiales, dépréciés après la distribution, sans rechercher si ces mouvements et écritures ne recouvraient pas tout d'abord, et indépendamment des conséquences fiscales qui en ont découlées, une réalité financière et économique ;

"2) alors que, de même, la seule constatation de ce que la fusion de la société Louis Dreyfus Herschtel avec certaines de ces filiales qui lui avaient auparavant distribué des bénéfices s'était traduite par la constatation d'une perte sur fusion ne pouvait permettre au juge des libertés et de la détention de présumer d'une infraction fiscale, sans rechercher si ces mouvements et écritures ne recouvraient également pas une réalité financière et économique ;

"3) alors que les visites et les saisies ne peuvent être autorisées sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales qu'à l'effet de rechercher la preuve d'infractions à la législation fiscale ; qu'en admettant que les mouvements et écritures reprochés aux sociétés demanderesses n'aient eu qu'une finalité fiscale, les éléments permettant d'établir celles-ci étaient d'ores et déjà en possession de l'administration ; que, dès lors, le juge des libertés et de la détention ne pouvait accorder l'autorisation sollicitée sans préciser de quelles infractions la preuve n'aurait pas été entièrement rapportée, de sorte qu'il aurait été nécessaire de la rechercher en mettant en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

"4 ) alors que, de même, l'existence d'un certain nombre d'infractions à la législation fiscale ne peut à lui seul faire présumer de la commission d'autres infractions ; que, dès lors, en admettant que les mouvements et écritures dont le juge des libertés et de la détention avait constaté l'existence aient été constitutifs d'une infraction fiscale, cette constatation ne pouvait faire présumer que les demanderesses auraient commis d'autres infractions dont il convenait de rechercher la preuve" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies sollicitées ;

"aux motifs que la société Alliance Designers fait, actuellement, l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 janvier 2002, 31 janvier 2003, 31 janvier 2004 et 31 mars 2004 diligentée par Michèle S..., inspecteur des impôts en poste à la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest et en résidence à la 12ème brigade de vérification, ..., 93211 La-Plaine- Saint-Denis (pièce 11-3) ; que la société a changé plusieurs fois de dénomination, elle s'est successivement appelée "Foncière des Meuniers" jusqu'au 13 avril 2001, puis "FS Holding", et depuis le 25 novembre 2003 "Alliance Designers" (pièce 11-2) ; que la société Alliance Designers n'a pas souscrit la déclaration relative à l'impôt sur les sociétés de l'exercice allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 (pièce 11-2) ; qu'ainsi la société Alliance Designers, du fait de sa défaillance déclarative, est présumée omettre de passer des écritures comptables relatives aux opérations réalisées pendant cette période ; que la société France Immobilier group, anciennement dénommée France Luxury group, représentée par son président du conseil d'administration, Alain E..., son directeur général, François T... et son directeur général Délégué, Patrice F... a son siège, 2 rue de Bassano, 75116 Paris et a pour objet social "acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location et la participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ayant cette même activité" (pièces 12-1 et 12-2) ; que la société France immobilier group, fait actuellement l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mars 2001 au 31 mars 2004 diligentée par Cécile U..., inspecteur des impôts en poste à la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest et en résidence à la 8ème brigade de vérification, ..., 93211 La-Plaine-Saint-Denis (pièce 12-2) ; que la SA France Luxury group a déclaré avoir réalisé, pour la période du 1er mars 2003 au 31 mars 2004, des prestations de services en France pour un montant de 2 000 013 euros hors taxes, plus la TVA à 19,6 % soit 2 392 015 euros TTC (pièce 12-9) ; que le montant du poste "clients et comptes rattachés" s'élève respectivement à 7 462 917 euros au 28 février 2003 et à 6

182 971 euros au 31 mars 2004 (pièces 12-8 et 12-9) ; que le chiffre d'affaires TTC taxable à la TVA, pour la période du 1er mars 2003 au 31 mars 2004, est égal au montant du poste "Clients et comptes rattachés" au 28 février 2003 (7 462 917 euros) augmenté du chiffre d'affaires déclaré (2 392 015 euros) diminué du poste "Clients et comptes rattachés" au 31 mars 2004 (6 182 971 euros) soit 3 671 961 euros TTC soit 3 070 201 euros hors taxes (pièces 12-8 et 12-9) ; que le montant hors taxes déclaré en opérations imposables à la TVA sur les déclarations 3310 CA3 pour la même période, s'élève à 12 104 euros (pièce 12-6) ; que la société France immobilier group a déclaré avoir réalisé, pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, des prestations de services en France pour un montant de 1 875 960 euros hors taxes et des ventes de marchandises en France pour un montant 10 000 euros hors taxes, soit un total de 1 885 960 euros HT, plus la TVA à 19,6 % soit 2 255 608 euros TTC (pièce 12-10) ; que le montant du poste "Clients et comptes rattachés" s'élève à 1 820 734 euros au 31 mars 2005 (pièce 12-10) ; que le chiffre d'affaires TTC taxable à la TVA, pour la période du 01 avril 2004 au 31 mars 2005, est égal au montant du poste "Clients et comptes rattachés" au 31 mars 2004 (6 182 971 euros) augmenté du chiffre d'affaires déclaré (2 255 608 euros) diminué du poste "Clients et comptes rattachés" au 31 mars 2005 (1 820 734 euros) soit 6 617 845 euros TTC soit 5 533 315 euros hors taxes (pièces 12-9 et 12-10) ; que le montant hors taxes déclaré en opérations imposables à la TVA sur déclarations 3310 CA3, pour la même période, s'élève à 364 323 euros (pièce 12-7) ; qu'ainsi la société France immobilier group est présumée se soustraire au paiement de la TVA, en minorant le montant de ses opérations imposables à ladite taxe et omettre de passer les écritures comptables y afférentes ; que la société Kélian Outlet, créée en février 2003, a son siège social situé au ..., 75116 Paris et a pour activité le commerce de détail de la chaussure (pièces 1-1 et 1-2) ; que la société Kélian Outlet dispose d'un établissement situé 41, avenue des Allobroges, zone industrielle, 26100 Romans sur Isère (pièces 1-1 et 1-2) ; que le président de la société Kélian Outlet est Alain E... et le directeur général, Patrick F... (pièces 1-1 et 1-2) ; que le montant du chiffre d'affaires France de la société Kélian Outlet déclaré sur la déclaration relative à l'impôt sur les sociétés de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 mars 2004 est égal à 4 339 154 euros, (pièce 1-2) ; que le chiffre d'affaires déclaré sur les déclarations CA3 de TVA est de 2 982 092 euros (hors acquisitions intra-communautaires) (pièce 1-3) ; que la discordance entre le montant du chiffre d'affaires déclaré à l'impôt sur les sociétés et celui déclaré en TVA de 1 357 062 euros, laisse présumer que la société Kélian Outlet se soustrairait au paiement de la TVA correspondante ; que par ailleurs, la société Kélian Outlet n'a pas déposé la déclaration relative à l'impôt sur les sociétés pour l'exercice allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 (pièces 1-4 et 1-5) ;

qu'ainsi la société Kélian Outlet est présumée s'être soustraite, au paiement de l'impôt sur les sociétés en s'abstenant de déclarer ses résultats imposables, au paiement de la TVA en minorant ses opérations taxables à la TVA et ainsi, omettre de passer les écritures comptables afférentes à ces opérations ; que la société Stéphane Kélian Production, créée le 02 janvier 2003, a son siège social sis avenue Robert Schuman 26300 Bourg-de-Péage et a pour activité la fabrication de chaussures, articles d'habillement, accessoires, articles de mode (pièces 2-2 et 2-3) ; que, lors de sa création, le président de la société Stéphane Kélian Production était Alain E... domicilié ... (Suisse) (pièce 2-2) ; que depuis le 6 novembre 2003, le président de la société Stéphane Kélian production est Daniel V... (pièce 2-3) ; que le directeur général de la société Stéphane Kélian Production est Patrick F... (pièces 2-2 et 2-3) ; que la société Stéphane Kélian production a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 22 août 2005, le liquidateur étant Me Nicolas XW..., ... (pièce 2-3) ; qu'à la date du 18 juin 2003, la société Stéphane Kélian production s'est substituée à la société X... Holding, pour l'acquisition du fonds de commerce de la société Stéphane Kélian (pièce 2-1) ; que la société Stéphane Kélian production a acquis les stocks, les contrats en cours et les droits de propriété, et notamment le fonds de commerce comprenant les marques "Stéphane Kélian", "Kélian Studio" et "Altana" au prix de 8 484 euros (pièce 2-1) ; que la société Stéphane Kélian production a également acquis la marque Mosquitos pour une valeur de 1 688 euros (pièce 2-1) ; que le montant des marques Kélian et Mosquitos, ainsi, acquises par la société Stéphane Kélian production s'élève à 10 172 euros (pièce 2-1) ; que, par ailleurs, la société Stéphane Kélian production a vendu, à la société belge Ringivest, en date du 14 avril 2005, les marques "Stéphane Kélian", "Kélian" et "Altana" moyennant le prix de 3 000 000 euros (pièces 2-6 et 2-7) ; que la déclaration relative à l'impôt sur les sociétés déposée par la société Stéphane Kélian production pour la période du 1er janvier 2003 au 31 mars 2004 fait, seulement, apparaître à l'actif à la rubrique "fonds commercial" la somme de 1 517 euros (pièce 2-4) ; qu'ainsi en n'inscrivant pas à l'actif de son bilan un bien lui appartenant, la société Stéphane Kélian production est présumée avoir omis de passer une écriture comptable obligatoire et de ce fait avoir minoré son actif net et ainsi, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés ; que le montant des redevances de marque, déclaré par la société Stéphane Kélian, ancienne propriétaire des marques, sur le bilan de l'exercice allant du 1er janvier au 31 décembre 2001, s'élevait de 122 687 euros (pièces 2-1 et 2-5) ; que la société Stéphane Kélian Production a déclaré un chiffre d'affaires de 14 793 907 euros pour la période du 1er janvier 2003 au 31 mars 2004 (pièce 2-4) ; que, dans son annexe 12 à la déclaration de résultats déposée, la société Stéphane Kélian production indique que son chiffre d'affaires correspond intégralement à des ventes de chaussures et accessoires (pièce 2-4) ; que dès lors, on peut présumer que la société Stéphane

Kélian production ne déclare aucune redevance de marque et qu'ainsi la minoration d'actif constatée laisse aussi présumer une minoration des recettes correspondantes ; que par ailleurs, la société Stéphane Kélian production n'a pas souscrit la déclaration d'impôt sur les sociétés pour l'exercice allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 (pièce 28) ; qu'ainsi, en omettant de comptabiliser une partie de ses recettes, et en ne souscrivant pas sa déclaration de résultats, la société Stéphane Kélian production est présumée avoir omis de constater les écritures comptables correspondantes et ainsi avoir sciemment minoré son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés ;

que la société Stéphane Kélian (anciennement SAS Kémos) ; créée en janvier 2002, a son siège social sis ..., 75116 Paris et a pour activité déclarée le commerce de gros de la chaussure (pièce 3-1) ; que la société Stéphane Kélian dispose de deux établissements situés avenue des Allobroges ZI, 26100 Romans-sur-Isère et avenue Robert Schumann, 26300 Bourg-de-Péage (pièce 3-1) ; que le président de la société Stéphane Kélian est Alain E... et le directeur général, Patrick F... (pièce 3 :"1) ; que la société Stéphane Kélian (anciennement SAS Kémos) ;

a indiqué, à l'actif du bilan déposé pour l'exercice clos le 31 mars 2004, un compte "clients et créances rattachées" d'un montant de 3 871 337 euros (pièce 3-2) ; que le chiffre d'affaires cumulé déclaré par la société Stéphane Kélian (anciennement société Kémos) ; pour la période allant du 1er janvier 2002 au 31 mars 2004 s'élevait à 2 842 893 euros HT (990 929 + 1 851 964) ; plus la TVA à 19,6 % soit 3 400 100 euros TTC (pièce 3-2) ; qu'ainsi la différence constatée entre le chiffre d'affaires déclaré et le montant du compte client déclaré de 471 237 euros TTC, laisse présumer une minoration de recettes déclarées ; que par ailleurs, la société Stéphane Kélian (anciennement société Kémos) ; n'a pas souscrit la déclaration d'impôt sur les sociétés pour l'exercice allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 (pièces 3-3 et 3-4) ; qu'ainsi, en omettant de comptabiliser une partie de ses recettes, et en ne souscrivant pas sa déclaration de résultats, la société société Stéphane Kélian est présumée avoir omis de constater les écritures comptables correspondantes et ainsi avoir sciemment minoré son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés ; que la société Stéphane Kélian Commercial, créée en février 2003, a son siège social sis 2, rue Bassano, 75116 Paris et a pour activité le commerce de gros d'habillement (pièce 4-1 ) ; que la société Stéphane Kélian Commercial dispose d'établissements situés avenue des Allobroges, ZI 26100 Romans sur Isère et avenue Robert Schumann 26300 Bourg de Péage (pièce 4-1) ; que le président de la société Stéphane Kélian Commercial est Alain E... et le directeur général, Patrick F... (pièce 4-1 ) ; que la société Stéphane Kélian Commercial a déclaré sur la déclaration relative à l'impôt sur les sociétés déposée, pour la période du 1er janvier 2003 au 31 mars 2004, des ventes de marchandises et de la production vendue de biens "France" pour un montant de 9 280 259 euros (9 251 677 euros + 28 582 euros) (pièce 4-2) ; que, pour la même période, le montant déclaré en opérations taxables sur les déclarations de TVA CA3 (hors

acquisitions intra-communautaires) s'élève à 5 127 135 euros et le montant ces autres opérations non imposables, pouvant être assimilées à des ventes en franchise s'élève à 14 450 euros soit un total de 5 141 585 euros (pièce 4-3) ; que la discordance constatée entre le chiffre d'affaires déclaré à l'impôt sur les sociétés et celui déclaré à la TVA d'un montant égal à 4 138 674 euros en base, laisse présumer que la société Stéphane Kélian commercial se soustrairait au paiement de la TVA correspondante (pièce 43) ; que par ailleurs, la société Stéphane Kélian commercial n'a pas souscrit la déclaration d'impôt sur les sociétés pour l'exercice allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 (pièces 4-4 et 4-5) ; qu'ainsi la société Stéphane Kélian commercial est présumée s'être soustraite, au paiement de l'impôt sur les sociétés en s'abstenant de déclarer ses résultats imposables, au paiement de la TVA en minorant ses opérations taxables à la TVA et ainsi, omettre de passer les écritures comptables afférentes à ces opérations ; que la société Stéphane Kélian Accessoires, créée en février 2003, a son siège social sis avenue des Allobroges zone industrielle 26100 Romans sur Isère et a pour activité la fabrication d'articles de voyages et maroquinerie (pièce 5-1) ; que le président de la société Stéphane Kélian Accessoires est Alain E... et le directeur Général, Patrick F... (pièce 5-1) ; que la société Stéphane Kélian accessoires a déclaré, sur la déclaration relative à l'impôt sur les sociétés déposée pour l'exercice clos le 31 mars 2004 un chiffre d'affaires en ventes de production vendue de biens "France" d'un montant de 1 590 981 euros (pièce 5-2) ; que la société Stéphane Kélian accessoires a modifié la date de clôture de son exercice initialement prévue le 28 février pour la porter au 31 mars (pièces 5-5 et 5-6) ; que le montant déclaré pour la période du 1er janvier 2003 au 31 mars 2004 en opérations taxables sur les déclarations de TVA CA3 (hors acquisitions intra-communautaires) s'élève à 94 697 euros et le montant des autres opérations non imposables pouvant être assimilées à des ventes en franchise s'élève à 523 068 euros, soit un total de 617 765 euros (pièce 5-3) ;

que la discordance constatée entre le chiffre d'affaires déclaré à l'impôt sur les sociétés et celui déclaré à la TVA d'un montant égal à 973 216 euros en base, laisse présumer que la société Stéphane Kélian accessoires se soustrairait au paiement de la TVA correspondante (pièces 5-2, 5-3, 5-5 et 5-6) ; que par ailleurs, la société Stéphane Kélian accessoires n'a pas souscrit la déclaration d'impôt sur les sociétés pour l'exercice allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 (pièce 54) ; qu'ainsi la société Stéphane Kélian accessoires est présumée s'être soustraite, au paiement de l'impôt sur les sociétés en s'abstenant de déclarer ses résultats imposables, au paiement de la TVA en minorant ses opérations taxables à la TVA et ainsi, omettre de passer les écritures comptables afférentes à ces opérations ; que la société Kélian Paris, créée en février 2003, a son siège social sis ..., 75116 Paris et a pour activité le commerce de détail d'habillement (pièce 6-1) ; que la société Kélian Paris dispose d'un établissement situé avenue des Allobroges zone industrielle 26100 Romans sur Isère (pièce 6-1) ; que le président de la société Kélian Paris est Alain E... et le directeur général Patrick F... (pièce 6-1) ; que la société Kélian Paris a déclaré, sur la déclaration relative à l'impôt sur les sociétés déposée pour l'exercice clos le 31 mars 2004, un chiffre d'affaires réalisé en ventes de marchandises "France" d'un montant de 4 251 084 euros (pièces 6-2) ; que le premier exercice social de la société Kélian Paris a débuté de la date d'immatriculation de la société pour s'achever le 31 mars 2004 (pièce 6-6) ; que le montant déclaré, pour la même période, du 1er janvier 2003 au 31 mars 2004, en opérations taxables sur Ies déclarations de TVA CA3 s'élève à 3 247 471 euros (pièce 6-3) ; que la discordance constatée entre le chiffre d'affaires déclaré à l'impôt sur les sociétés et celui déclaré à la TVA d'un montant égal à 1 003 613 euros en base, laisse présumer que la société Kélian Paris se soustrairait au paiement de la TVA correspondante (pièces 6-2 et 6-3) ; que par ailleurs, la société Kélian Paris n'a pas souscrit la déclaration d'impôt sur les sociétés pour l'exercice allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 (pièces 6-4 et 6-5) ; qu'ainsi la société Kélian Paris est présumée s'être soustraite, au paiement de l'impôt sur les sociétés en s'abstenant de déclarer ses résultats imposables, au paiement de la TVA en minorant ses opérations taxables à la TVA et ainsi, omettre de passer les écritures comptables afférentes à ces opérations ; que, la société Kélian France, créée en février 2003, a son siège social sis ..., 75116 Paris et a pour activité le commerce de détail d'habillement (pièce 7-1) ; que la société Kélian France dispose d'un établissement situé 41 avenue des Allobroges, zone industrielle 26100 Romans sur Isère (pièce 7-1) ; que le président de la société Kélian France est Alain E... et le directeur général Patrick F... (pièce 7-1) ; que la société Kélian France a déclaré, sur la déclaration relative à l'impôt sur les sociétés déposée pour la période du 1er janvier 2003 au 31 mars 2004, un chiffre d'affaires réalisé en ventes de marchandises "France" d'un montant de 5 384 260 euros (pièce 7-2) ; que le montant déclaré, pour la même période, en

opérations taxables sur les déclarations de TVA CA3 s'élève à 3 612 808 euros (pièces 7-3) ; que la discordance constatée entre le chiffre d'affaires déclaré à l'impôt sur les sociétés et celui déclaré à la TVA d'un montant égal à 1 771 452 euros en base, laisse présumer que la Sté SAS Kélian France se soustrairait au paiement de la TVA correspondante (pièces 7-2 et 7-3) ; que par ailleurs, la société Kélian France n'a pas souscrit la déclaration d'impôt sur les sociétés pour l'exercice allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 (pièces 7-4 et 7-5) ; qu'ainsi la société Kélian France est présumée s'être soustraite, au paiement de l'impôt sur les sociétés en s'abstenant de déclarer ses résultats imposables, au paiement de la TVA en minorant ses opérations taxables à la TVA et ainsi, omettre de passer les écritures comptables afférentes à ces opérations ; que la société Mosquitos distribution, créée en février 2003, a son siège social sis ... 75116 Paris et a pour activité le commerce de la chaussure (pièce 8-1) ; que la société Mosquitos distribution dispose d'un établissement situé Avenue des Allobroges, 26100 Romans sur Isère (pièce 8-1) ; que le président de la société est Alain E... et le directeur général Patrick F... (pièce 8-1 ) ; que la société Mosquitos distribution a déclaré, sur la déclaration relative à l'impôt sur les sociétés déposée pour la période du 1er janvier 2003 au 31 mars 2004, un chiffre d'affaires réalisé en ventes de marchandises "France" d'un montant 5 994 786 euros (pièce 8-2) ; que le montant déclaré, pour la même période, en opérations taxables sur les déclarations de TVA CA3 s'élève à 4 226 148 euros (pièce 8-3) ; que la discordance constatée entre le chiffre d'affaires déclaré à l'impôt sur les sociétés et celui déclaré à la TVA d'un montant égal à 1 768 638 euros en base, laisse présumer que la société Mosquitos Distribution se soustrairait au paiement de la TVA correspondante (pièce 8-2 et 83) ; que par ailleurs, la société Mosquitos distribution n'a pas souscrit la déclaration d'impôt sur les sociétés pour l'exercice allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 (pièces 84 et 8-5) ; qu'ainsi la société Mosquitos Distribution est présumée s'être soustraite, au paiement de l'impôt sur les sociétés en s'abstenant de déclarer ses résultats imposables, au paiement de la TVA en minorant ses opérations taxables à la TVA et ainsi, omettre de passer les écritures comptables afférentes à ces opérations ; que la société Mosquitos Commercial et Style, créée en février 2003 a son siège social sis ... 75116 Paris et a pour activité le commerce de gros de la chaussure (pièce 9-1) ; que la société Mosquitos Commercial et Style dispose d'un établissement secondaire situé avenue des Allobroges, zone industrielle 26100 Romans sur Isère (pièce 9-1) ; que le président de la société Mosquitos Commercial et Style est Alain E... et le directeur général, Patrick F... (pièce 9-1) ; que la société Mosquitos Commercial et Style a déclaré, sur la déclaration relative à l'impôt sur les sociétés déposée pour la période du 1er janvier 2003 au 31 mars 2004, un chiffre d'affaires réalisé en "ventes de marchandises et production vendue de biens France" d'un montant de 8 739 753 euros (8 738 354 euros + 1 399 euros) (pièce 9-2) ; que le montant déclaré, pour la même période, en opérations

taxables (hors acquisitions intra-communautaires) sur les déclarations de TVA CA3 s'élève à 4 788 289 euros et le montant déclaré des autres opérations non imposables, pouvant être assimilées à des ventes en franchise s'élève à 295 euros soit un total de 4 788 584 euros (pièce 9-3) ; que la discordance constatée entre le chiffre d'affaires déclaré à (l'impôt sur les sociétés et celui déclaré à la TVA d'un montant égal à 3 951 169 euros en base, laisse présumer que la société Mosquitos Commercial et Style se soustrairait au paiement de la TVA correspondante (pièces 9-2 et 9-3) ; que par ailleurs, la société Mosquitos Commercial et Style n'a pas souscrit la déclaration d'impôt sur les sociétés pour l'exercice allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 (pièces 9-4 et 9-5) ; qu'ainsi la société Mosquitos Commercial et Style est présumée s'être soustraite, au paiement de l'impôt sur les sociétés en s'abstenant de déclarer ses résultats imposables, au paiement de la TVA en minorant ses opérations taxables à la TVA et ainsi, omettre de passer les écritures comptables afférentes à ces opérations ;

"alors que le juge des libertés, saisi d'une demande d'autorisation de perquisitions sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ne peut autoriser que les mesures strictement nécessaires pour rapporter la preuve d'infractions suspectées ; que la bonne foi se présume ; qu'ainsi, lorsque les anomalies faisant suspecter des infractions résultent uniquement de déclarations faites spontanément par le contribuable, celui-ci doit être présumé ne pas dissimuler d'autres éléments susceptibles de permettre de rapporter la preuve d'infractions ; que, dès lors, le juge des libertés ne pouvait accorder l'autorisation demandée, sans s'expliquer spécialement sur leur nécessité, après avoir relevé que les présomptions d'infractions à l'encontre des sociétés Alliance Designer, France Immobiliers Group, Kélian Outlet, Stéphane Kélian Production, Stéphane Kélian, Stéphane Kélian Commercial, Stéphane Kélian accessoires, Stéphane Kélian Paris, Kélian France, Mosquitos distribution et Mosquitos Commercial, résultaient uniquement de déclarations spontanées ou au contraire, d'absence de déclaration" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies sollicitées ;

"aux motifs que la société Financière des Pins fait, actuellement, l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, diligentée par Sylvain B..., ( ) ; que la société Baltimore fait, actuellement, l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité portant sur la période 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 diligentée par Isabelle C... et Alexis D..., ( ) ; que la société Alliance développement capital fait, actuellement, l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 diligentée par Rémy G... ( ) ; que la société Tampico fait, actuellement, l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 diligentée par Claudine H... (...) ; que la société Acanthe développement fait, actuellement, l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, diligentée par Rémy G... ( ) ; que la société Soprinvest Immo fait, actuellement, l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 diligentée par Claudine H... ( ) ; que la société Financière Giraudoux Kléber fait, actuellement, l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2003 diligentée par Cécile J... ( ) ; que la société Francesco X... et Cie fait, actuellement, l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité portant sur la période 1er février 2001 au 31 mars 2004 diligentée par Arnaud K... ( ) ; que la société Baronet fait, actuellement, l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er février 2001 au 31 mars 2004 diligentée par Corinne L... ( ) ; que la société industrielle et commerciale Louis Dreyfus Herschtel et Cie fait, actuellement, l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2004 diligentée par Alain N... ( ) ; que la société Alliance Designers fait, actuellement, l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 janvier 2002, 31 janvier 2003, 31 janvier 2004 et 31 mars 2004 diligentée par Michèle S..., ( ) ; que la société France immobilier group, fait actuellement l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mars 2001 au 31 mars 2004 diligentée par Cécile U... ;

"alors que les mesures de visite et de saisies prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne peuvent être effectuées qu'à la condition d'être strictement nécessaires à la preuve des infractions suspectées ; que, lorsque l'administration a pu procéder à des vérifications ou à des enquêtes contradictoires sans que le contribuable ne cherche à s'y opposer, à se dérober ou à dissimuler certains éléments, elle ne peut se voir autoriser des visites et saisies qu'à la condition d'établir qu'aucune procédure contradictoire ne serait suffisante pour rapporter la preuve des infractions suspectées ; que, lorsque cette condition n'est pas remplie, la mise en oeuvre d'une perquisition constitue un véritable détournement de procédure destiné à s'affranchir des règles protectrices de la vérification de comptabilité ; qu'en l'occurrence, l'administration procédait à des vérifications de comptabilité auprès des entreprises concernées, et ne faisait pas valoir qu'elle aurait rencontré des difficultés ; que, dès lors, faute d'avoir recherché si les procédures contradictoires prévues par le livre des procédures fiscales n'auraient pu suffire à rapporter les preuves recherchées, le juge des libertés a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le juge, auquel aucun texte n'impose de vérifier si l'administration pouvait recourir à d'autres modes de preuve, s'est référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis à l'appui de la requête, et a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;

D'où il suit que les moyens, qui tendent à contester la valeur des éléments retenus par le juge pour apprécier l'existence de ces présomptions, doivent être écartés ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-87783
Date de la décision : 14/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, 22 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mar. 2007, pourvoi n°05-87783


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DULIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.87783
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