AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 12 et 16 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles L. 142-9 et L. 332-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes que le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui soulève d'office une prescription instituée par le code de la sécurité sociale, doit inviter les parties à présenter leurs observations, et du quatrième texte que l'action intentée par l'organisme payeur en recouvrement de prestations indûment payées se prescrit par deux ans si le paiement a été fait entre les mains du bénéficiaire ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a versé à Mme X... des indemnités journalières, pour la période du 28 juin au 11 juillet 2002, alors que celles-ci étaient dues à l'employeur qui lui avait maintenu son salaire ; que la caisse a demandé à Mme X... le remboursement de ces indemnités ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la caisse, le jugement, après avoir mentionné que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en remboursement de l'indu avait été soulevée d'office à l'audience, retient que, l'action intentée plus de deux ans après le paiement, est prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que Mme X... n'étant ni présente ni représentée, le moyen tiré de la prescription biennale ne pouvait être présumé avoir été débattu contradictoirement, d'autre part que les prestations litigieuses n'ayant pas été versées au bénéficiaire lui-même l'action en répétition n'était pas soumise à la prescription biennale, le tribunal, qui a relevé d'office cette fin de non-recevoir et l'a déclarée fondée, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 septembre 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de l'Essonne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.