AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 512-1, L. 512-2, D. 511-1, D. 511-2 du code de la sécurité sociale alors applicables ;
Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que bénéficient de plein droit des prestations familiales pour les enfants à leur charge, résidant en France, les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux pour résider régulièrement en France, que selon les deux derniers, le bénéfice des dites prestations, peut être accordé si l'étranger produit l'un des titres de séjour ou documents antérieurs en cours de validité énumérés par ces textes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'allocations familiales a été condamnée à payer à Mme X... des prestations familiales pour ses enfants, Terral du 6 juillet 1998 à septembre 2002, Scandi du 6 juillet 1998 à septembre 2002 et, au-delà sous réserve de sa situation, pour les enfants Gwotamie et Ortamie du 6 juillet 1998 jusqu'à modification de leur situation scolaire, étant retenu que la requérante avait bénéficié de sa première carte de séjour, le 6 juillet 1998 et que ce n'était qu'à compter de cette date qu'elle pouvait prétendre à des prestations familiales ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher en vertu de quels titres Mme X... avait séjourné en France avant cette date et si ces derniers étaient susceptibles de lui ouvrir droit aux prestations litigieuses, la cour d'appel n'a pas, au regard des textes susvisés, donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne la CAF de la Martinique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.