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14/03/2007 | FRANCE | N°05-18249

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2007, 05-18249


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article D. 355-1, alinéa 2 et 3, du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le conjoint survivant cumule la pension de réversion et ses avantages personnels de vieillesse dans la limite de 52 pour cent du total de ces avantages et de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, cette limite ne peut être inférieure à 73 pour cent du montant maximum de la pension de vieillesse

du régime général liquidée à 65 ans ; que toutefois, la correction apportée par le tro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article D. 355-1, alinéa 2 et 3, du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le conjoint survivant cumule la pension de réversion et ses avantages personnels de vieillesse dans la limite de 52 pour cent du total de ces avantages et de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, cette limite ne peut être inférieure à 73 pour cent du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à 65 ans ; que toutefois, la correction apportée par le troisième alinéa à la limitation du cumul édictée par le deuxième ne peut avoir pour effet de créer des droits supplémentaires au profit du conjoint survivant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., titulaire de deux pensions de réversion des régimes des salariés agricoles et des non-salariés agricoles depuis le 4 avril 1995, et d'un avantage de vieillesse personnel depuis le 1er août 1995, a, le 8 octobre 2002, demandé la fixation du montant cumulé de ces avantages à 73 pour cent au minimum du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général ;

Attendu que, pour accueillir la demande de Mme X..., l'arrêt retient que 73 pour cent du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à 65 ans constitue l'une des deux limites en-dessous de laquelle ne peut être fixé le cumul des avantages du conjoint survivant et de la pension de réversion ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-18249
Date de la décision : 14/03/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), 16 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 2007, pourvoi n°05-18249


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.18249
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