AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 2005), rendu en référé, que la société CSSI dotée d'un comité central d'entreprise et de cinq comités d'établissements, mettait à la disposition de ces comités ou des associations qui en sont l'émanation des secrétaires affectées à la gestion des oeuvres sociales ; que, par lettre du 28 juin 2004, elle a dénoncé les usages, accords et engagements unilatéraux relatifs à la mise à disposition de ces moyens ;
Attendu que le comité central d'entreprise et les comités d'établissement Clamart Kourou et Sud-Ouest de la société CSSI font grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur leurs demandes tendant à faire constater le risque d'un dommage imminent dans le fonctionnement des comités d'établissement afférent aux activités sociales et culturelles en conséquence de la dénonciation de l'usage ou l'accord par lequel la société mettait à leur disposition du personnel, constater l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la contribution de la société aux comités d'établissements Clamart-Kourou et Sud-Ouest, et confirmer la suspension de ce projet de mettre fin à la mise à disposition du personnel, alors, selon le moyen :
1 / que s'agissant de la dénonciation d'un usage ou d'un accord conclu avec des comités d'entreprise ou d'établissement ayant pour objet de fixer la contribution de l'entreprise aux activités sociales et culturelles, la décision de l'employeur doit nécessairement, conformément aux dispositions de l'article L. 431-5 du code du travail, être précédée par la consultation de ces comités ; que, de ce chef, en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
2 / que dans leurs conclusions, les comités d'établissement intéressés et le comité central d'entreprise faisaient valoir que les élus avaient sollicité à diverses reprises la communication des documents qui permettaient d'établir clairement la clef de répartition du coût salarial des secrétaires mises à disposition et des mesures de substitution envisagées, la communication des usages, accords, engagements unilatéraux et de la convention du 27 mai 1986, éléments indispensables pour la détermination des créances respectives du comité central d'entreprise et des comités d'établissement intéressés et de l'employeur, documents dont la connaissance aurait permis, notamment, de vérifier si la subvention de l'entreprise n'était pas réduite au-dessous des minima légaux et conventionnels ; qu'en refusant de faire droit aux demandes des comités intéressés de ce chef, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
3 / qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il s'est libéré de son obligation de verser la contribution de financement des institutions sociales de ces comités au moins égale aux minima légaux et conventionnels ; qu'en affirmant qu'il incombait aux comités de prouver que cette contribution avait été réduite en-dessous de ces minima, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et, partant, violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que sans préjudice des obligations d'information et de consultation incombant à l'employeur en vue de la mise en place des nouvelles modalités de sa contribution, celui-ci peut dénoncer un usage ou un accord conclu avec le comité d'entreprise ou d'établissement ayant pour objet de modifier sa contribution aux activités sociales et culturelles, à la double condition, d'une part, que la dénonciation soit précédée d'une information donnée au comité dans un délai suffisant pour permettre l'ouverture de négociations, d'autre part, que cette dénonciation n'ait pas pour effet de réduire la subvention de l'entreprise en-dessous des minima fixés, soit par une convention collective, soit par les articles L. 432-9 et R. 432-11, alinéa 2, du code du travail ;
Et attendu qu'ayant relevé que le comité central d'entreprise et les comités d'établissement n'avaient pas allégué que cette dénonciation aurait pour effet de réduire la subvention de l'entreprise au dessous des minima fixés par les articles L. 432-9 et R. 432-11-1, alinéa 2, du code du travail, ce dont il résultait qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité central d'entreprise de la société CSSI, le comité d'établissement Clamart Kourou de la société CSSI et le comité d'établissement Sud-Ouest de la société CSSI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.