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13/03/2007 | FRANCE | N°05-21805

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 2007, 05-21805


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu , selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 3 juillet 1995 ; que par acte sous seing privé du 16 octobre 1995, il a reconnu devoir à M. Y... la somme de 156 000 francs correspondant au solde restant dû sur trois prêts contractés antérieurement et s'est engagé à rembourser cette somme par versements de 2 500 francs par quinzaine ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. X... et la clôtu

re de cette procédure pour insuffisance d'actif, M. Y..., dont la créance ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu , selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 3 juillet 1995 ; que par acte sous seing privé du 16 octobre 1995, il a reconnu devoir à M. Y... la somme de 156 000 francs correspondant au solde restant dû sur trois prêts contractés antérieurement et s'est engagé à rembourser cette somme par versements de 2 500 francs par quinzaine ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. X... et la clôture de cette procédure pour insuffisance d'actif, M. Y..., dont la créance n'a pas été déclarée au passif de la procédure collective, a sollicité la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 156.000 francs ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1271 du code civil et l'article L. 621-46 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que la novation ne se présume pas qu'elle doit résulter clairement des actes et, qu'en cas d'emprunt, il ne suffit pas, pour l'opérer, de modifier les modalités de remboursement ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'acte du 16 octobre 1995 qui comporte un rappel des prêts antérieurement consentis à M. X... et qui précise que le montant de 156 000 francs est le solde que ce dernier restait devoir pour le remboursement de ces prêts, fixe de nouvelles modalités de remboursement, à savoir des versements de 2 500 francs par semaine et qu'il en résulte que cet acte a fait naître une obligation de remboursement à la charge de M X... dans des termes nouveaux et corrélativement une créance nouvelle au profit de M Y... et que cette créance nouvelle est postérieure à l'ouverture du redressement judiciaire de sorte qu'elle n'avait pas à être déclarée et n'est pas éteinte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'acte se bornait à modifier les modalités de remboursement de la créance de M. Y..., antérieure au jugement d'ouverture et qui n'avait pas été déclarée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient encore, par motifs adoptés, que la forclusion encourue en cas de défaut de déclaration de créance éteint l'action qui y est attachée mais non le droit lui-même et que M. X... a réitéré son engagement en toute connaissance de cause après l'ouverture du redressement judiciaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de déclaration d'une créance antérieure au jugement d'ouverture entraîne l'extinction de cette créance et que le créancier ne saurait arguer, pour en obtenir le paiement, d'une convention prise par conversion d'une obligation naturelle en obligation civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 25 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de M. Y... ;

Condamne M. Y... aux dépens de l'instance en cassation et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-21805
Date de la décision : 13/03/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), 25 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mar. 2007, pourvoi n°05-21805


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.21805
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