La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2007 | FRANCE | N°05-21658

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2007, 05-21658


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 4 mars 1974, Mme de X... a fait donation à l'association Sainte Jeanne d'Arc du château de la Graffinière, de trente et un hectares de terre, d'un terrain de sport, d'un bâtiment servant de patronage, d'une propriété servant d'école de filles et d'une propriété servant d'école de garçons, l'acte prévoyant qu'en cas de dissolution de l'association les biens devaient faire retour à la donatrice ou à ses héritiers ; que le 14 juin 1977 une seconde donatio

n de 17 hectares supplémentaires de terrain était faite aux mêmes condition...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 4 mars 1974, Mme de X... a fait donation à l'association Sainte Jeanne d'Arc du château de la Graffinière, de trente et un hectares de terre, d'un terrain de sport, d'un bâtiment servant de patronage, d'une propriété servant d'école de filles et d'une propriété servant d'école de garçons, l'acte prévoyant qu'en cas de dissolution de l'association les biens devaient faire retour à la donatrice ou à ses héritiers ; que le 14 juin 1977 une seconde donation de 17 hectares supplémentaires de terrain était faite aux mêmes conditions en faveur de l'association ; que la donatrice étant décédée le 15 août 1977, ses deux filles qui avaient demandé au tribunal de dire que l'association devait être dissoute pour illicéité de son objet et subsidiairement de prononcer la nullité des apports pour défaut de conformité avec le but poursuivi de l'association ont été déboutées ; que vingt ans après elles ont assigné l'association afin d'obtenir la dissolution au visa de l'article 1844-7 du code civil, faute de remplir l'objet pour lequel elle avait été constituée ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :

Attendu que les héritières de Mme de X... soutiennent que l'association ayant fait l'objet d'une dissolution, cette décision a été immédiatement exécutoire, faute pour le délai de pourvoi ou le pourvoi lui-même d'être assorti d'un effet suspensif ;

Mais attendu qu'une association dissoute conserve la personnalité morale et le droit d'ester en justice pour les besoins de sa liquidation ; que le pourvoi est donc recevable ;

Et sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Angers, 4 octobre 2005) d'avoir prononcé la dissolution de l'association alors, selon le moyen :

1 / qu'en prononçant la dissolution de l'association pour juste motif résultant de ce qu'elle ne remplissait plus son objet, la cour d'appel a violé ensemble les articles 3,5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 et par fausse application l'article 1844-7,5 du code civil ;

2 / que seuls les associés d'une société civile peuvent demander en justice sa dissolution et en recevant celle de tiers à l'association la cour d'appel a violé l'article 1844-7,5 du code civil ;

3 / que le juge ne peut prononcer la dissolution anticipée d'une société civile qu'en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant son fonctionnement et la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une mésentente entre les membres ou l'inexécution de leurs obligations a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7 5 du code civil ;

Mais attendu d'abord que le moyen relatif à la fin de non-recevoir prise du défaut de qualité déduite de l'intérêt devait être soulevé devant les juges du fond à peine d'irrecevabilité ; que soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, il doit être écarté comme nouveau ;

Et attendu ensuite que la cour d'appel ayant relevé que l'association n'avait plus d'autre activité que l'entretien du patrimoine qui lui avait été apporté, que le bâtiment qui dans les actes d'apport était affecté à un patronage, avait été exproprié et qu'il n'était pas établi qu'il ait été remplacé pour l'exercice de l'activité auquel le bâtiment originaire était affecté, que certains bâtiments avaient été affectés à l'existence d'une école de garçons et d'une école de filles et que l'école devenue mixte avait été fermée, qu'un commodat avait été conclu en 1995 avec une association tierce mais qu'il avait été résilié et qu'en réalité depuis au moins l'année 2001 l'association ne remplissait plus l'objet qui était le sien, en a justement déduit l'existence de justes motifs permettant de prononcer la dissolution de l'association ;

D'où il suit que le moyen qui, pris en sa deuxième branche est irrecevable, n'est pas fondé dans les deux autres ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Sainte Jeanne d'Arc aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association Sainte Jeanne d'Arc à payer aux consorts de X... de Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-21658
Date de la décision : 13/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre commerciale), 04 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mar. 2007, pourvoi n°05-21658


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.21658
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award