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08/03/2007 | FRANCE | N°06-13057

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 2007, 06-13057


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 53-V, alinéa 1er, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 25, alinéa 1er, du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, ensemble l'article 2252 du code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le demandeur ne dispose du droit d'action en justice contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans l

e délai mentionné au premier alinéa du IV, ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 53-V, alinéa 1er, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 25, alinéa 1er, du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, ensemble l'article 2252 du code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le demandeur ne dispose du droit d'action en justice contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du IV, ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite ; que selon le second, le délai pour agir devant la cour d'appel est de deux mois et court à partir de l'offre d'indemnisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'offre d'indemnisation ou du constat établi par le Fonds que les conditions d'indemnisation ne sont pas réunies ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le décès, en 1999, de M. X... des suites d'une maladie provoquée par l'exposition à l'amiante, les époux Y..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Julie Y..., petite-fille du défunt, ont saisi le 30 septembre 2003 le Fonds aux fins d'indemnisation des préjudices subis par l'enfant du fait du décès de son grand-père; qu'insatisfaits de l'offre du Fonds, ils ont saisi le 9 décembre 2004 la cour d'appel d'une demande d'évaluation ;

Attendu que pour fixer l'indemnité due par le Fonds à la mineure Julie Y..., l'arrêt retient que le Fonds soulève l'irrecevabilité de la demande en ce que le délai de deux mois pour agir prévu par l'article 25 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 a commencé à courir à compter de la notification de l'offre le 15 avril 2004, a été suspendu entre la saisine du juge des tutelles le 12 mai 2004 et la décision de celui-ci du 20 octobre 2004, a repris le lendemain au point où il en était, et a donc expiré le 23 novembre 2004 ; que les demandeurs invoquent les dispositions de l'article 2252 du code civil et soutiennent la recevabilité de leur recours ; que selon l'article 2252 du code civil, la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf ce qui est dit à l'article 2278 du même code et à l'exception des autres cas déterminés par la loi ; que ni l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000, ni le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, ni aucun autre texte n'écartent l'application au délai édicté par l'article 25 de ce décret, de la suspension de la prescription au profit des mineurs ; qu'il s'ensuit que l'action exercée au nom de Julie Y..., mineure comme étant née le 1er septembre 1991, doit être déclarée recevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 25, alinéa 1er, du décret précité détermine un délai pour agir préfix qui ne peut être suspendu durant la minorité de l'auteur de l'action, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable comme forclose l'action en indemnisation de M. et Mme Y... ès qualités d'administrateurs légaux des biens de leur fille mineure Julie Y... ;

Condamne M. et Mme Y... ès qualités aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-13057
Date de la décision : 08/03/2007
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre des appels prioritaires), 25 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 2007, pourvoi n°06-13057


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.13057
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