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08/03/2007 | FRANCE | N°06-12483

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 2007, 06-12483


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 mai 2005), que, dans un litige l'opposant à M. X..., M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen :

1°/ que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture doivent être formées par conclusions ; qu'ainsi, en prenant en considération "la demande des deux parties à l'audience", la cour d'appel a violé les articles 783 et 913 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ que dans ses conclusions signifiées le 11 avril 2005, M. Y... concluait, à titre

principal, au rejet des conclusions d'intimé notifiées à avoué le 25 mars 2005 ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 mai 2005), que, dans un litige l'opposant à M. X..., M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen :

1°/ que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture doivent être formées par conclusions ; qu'ainsi, en prenant en considération "la demande des deux parties à l'audience", la cour d'appel a violé les articles 783 et 913 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ que dans ses conclusions signifiées le 11 avril 2005, M. Y... concluait, à titre principal, au rejet des conclusions d'intimé notifiées à avoué le 25 mars 2005 et, à titre subsidiaire, "si la cour rabattait l'ordonnance de clôture au jour de l'audience", au fond, à la réformation du jugement entrepris ; qu'ainsi, en révoquant l'ordonnance de clôture "à la demande des deux parties", sans relever l'existence d'une cause grave de révocation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 4 et 784 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt ayant relevé que les deux parties avaient demandé la révocation de l'ordonnance de clôture, M. Y... est sans intérêt à critiquer la décision qui a accueilli sa demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-12483
Date de la décision : 08/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance de clôture - Révocation - Demande - Demande par les deux parties - Effets - Intérêt de l'une des parties à critiquer la décision ayant accueilli la demande - Défaut - Portée

CASSATION - Moyen - Irrecevabilité - Cas - Moyen critiquant la décision d'une cour d'appel ayant prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture demandée par les deux parties

Les deux parties à l'instance ayant sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, l'une d'elles est sans intérêt à critiquer la décision qui a accueilli cette demande. Le moyen n'est donc pas recevable


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 2007, pourvoi n°06-12483, Bull. civ. 2007, II, N° 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 61

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Rapporteur ?: M. Paul-Loubière
Avocat(s) : Me Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.12483
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