Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 mai 2005), que, dans un litige l'opposant à M. X..., M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen :
1°/ que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture doivent être formées par conclusions ; qu'ainsi, en prenant en considération "la demande des deux parties à l'audience", la cour d'appel a violé les articles 783 et 913 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ que dans ses conclusions signifiées le 11 avril 2005, M. Y... concluait, à titre principal, au rejet des conclusions d'intimé notifiées à avoué le 25 mars 2005 et, à titre subsidiaire, "si la cour rabattait l'ordonnance de clôture au jour de l'audience", au fond, à la réformation du jugement entrepris ; qu'ainsi, en révoquant l'ordonnance de clôture "à la demande des deux parties", sans relever l'existence d'une cause grave de révocation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 4 et 784 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt ayant relevé que les deux parties avaient demandé la révocation de l'ordonnance de clôture, M. Y... est sans intérêt à critiquer la décision qui a accueilli sa demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.