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08/03/2007 | FRANCE | N°06-11848

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 2007, 06-11848


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Laon, 17 novembre 2003), rendu en dernier ressort, que la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (la banque) a consenti à l'EURL Capillarium (la société) une ouverture de crédit garantie par la caution hypothécaire et solidaire de sa gérante Mme X... ; que sur des poursuites de saisie immobilière diligentées contre la société, une sommation de payer ou de délaisser a été délivrée

à Mme X... en qualité de tiers détenteur ; que celle-ci et la société ont for...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Laon, 17 novembre 2003), rendu en dernier ressort, que la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (la banque) a consenti à l'EURL Capillarium (la société) une ouverture de crédit garantie par la caution hypothécaire et solidaire de sa gérante Mme X... ; que sur des poursuites de saisie immobilière diligentées contre la société, une sommation de payer ou de délaisser a été délivrée à Mme X... en qualité de tiers détenteur ; que celle-ci et la société ont formé un incident tendant à la nullité de la procédure en soutenant que le commandement délivré à la société ne contenait pas l'indication selon laquelle la partie saisie avait la faculté de demander la conversion de la saisie en vente volontaire, et que la procédure suivie contre Mme X... par la seule délivrance d'une sommation à tiers détenteur était irrégulière ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Capillarium et Mme X... font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir déclarer nulle la procédure de saisie immobilière, alors, selon le moyen :

1 / que la caution à la fois personnelle et réelle, n'ayant pas la faculté de délaisser l'immeuble reconnue au seul tiers détenteur, doit se voir signifier un commandement et non une sommation de payer ou de délaisser ; qu'en l'espèce, le tribunal a relevé que Mme X... avait non seulement consenti une promesse de caution hypothécaire, mais s'était également portée caution personnelle solidaire et indivisible de la société Capillarium ; qu'en affirmant néanmoins que la nature réelle du cautionnement prévaut dans les rapports entre le créancier et la caution

réelle et que la délivrance à cette dernière d'une sommation de payer ou de délaisser était régulière, le tribunal a violé l'article 2169 du code civil, ainsi que l'article 673 du code de procédure civile, dans leur version applicable à l'espèce ;

2 / que l'article 673 du code de procédure civile, dans sa version applicable en l'espèce, dispose, sans établir aucune distinction, que le commandement doit comporter, à peine de nullité, l'indication que la partie saisie a la faculté de demander la conversion de la saisie en vente volontaire ; qu'en vertu de l'article 2169 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, le créancier hypothécaire doit adresser un commandement au débiteur originaire avant de sommer le tiers détenteur de payer ou de délaisser ; qu'en affirmant que le commandement signifié à la société Capillarium n'avait pas à mentionner la faculté de demander la conversion de la saisie en vente volontaire, cette faculté n'appartenant qu'au débiteur saisi et non au débiteur originaire, le tribunal, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article 673 du code de procédure civile ainsi que l'article 2169 du code civil, dans leur version applicable en l'espèce ;

Mais attendu que le créancier hypothécaire poursuivant, qui avait exercé son droit de suite sur l'immeuble sans rechercher la garantie personnelle de la caution, n'avait pas à délivrer à celle-ci un commandement aux fins de saisie ;

Et attendu que le commandement de payer délivré au débiteur, qui n'est plus propriétaire des biens immobiliers grevés d'hypothèque, n'est pas soumis aux dispositions de l'article 673 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et l'EURL Capillarium aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de l'EURL Capillarium d'une part, de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon d'autre part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-11848
Date de la décision : 08/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Laon (1re chambre), 17 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 2007, pourvoi n°06-11848


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.11848
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