AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que s'il est permis à un Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ, 6 février 2001, pourvoi n° 97-22.494), que des poursuites de saisie immobilière ayant été engagées à l'encontre de Mme X..., M. et Mme X... ont, le jour de l'audience d'adjudication, sollicité la suspension des poursuites en invoquant le bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée ; que par deux jugements du 9 janvier 1997, un tribunal les a déboutés de cette demande et a adjugé le bien à M. Y... ;
Attendu que, pour ordonner la suspension des poursuites de saisie immobilière engagées contre Mme X... et constater la nullité du jugement d'adjudication, l'arrêt retient que les époux X... justifient avoir déposé un dossier de demande de désendettement le 21 janvier 1997 et que la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés, qui les a déclarés éligibles à bénéficier de ce dispositif le 24 juin 2003, liait la cour d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions relatives au désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée, résultant des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 2 du décret du 4 juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002 organisent, sans l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites, d'une durée indéterminée, portant atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers, privés de tout recours alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives, et qu'il résultait de ses constatations que le dossier de M. et Mme X..., déposé le 21 janvier 1997, avait été déclaré éligible le 24 juin 2003, sans qu'une décision définitive ait été prise au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable et a constaté le désistement de l'appel de M. et Mme X... à l'égard de la société UHR limited, venant aux droits de CDR créances, elle-même aux droits de la société Ucina, et en ce qu'il a condamné M. et Mme X... à verser à cette société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.