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07/03/2007 | FRANCE | N°06-89288

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 2007, 06-89288


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Temur,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 5 décembre 2006, qui, dans la procédure d'extr

adition suivie contre lui à la demande du Gouvernement géorgien, a émis un avis partiel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Temur,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 5 décembre 2006, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement géorgien, a émis un avis partiellement favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1er de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, des articles 1er, alinéa 2, des réserves formulées par l'Etat français lors de l'adoption de la Convention européenne susvisée, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition, formée par les autorités géorgiennes et dirigée contre Temur X..., concernant des faits susceptibles de constituer les crimes d'enlèvement, de séquestration et d'assassinat de Levan Y... ;

"aux motifs, d'une part, qu"il est constant que Temur X... a obtenu un titre de séjour sur le territoire français pour des raisons médicales, ce qui établit que les autorités sanitaires françaises avaient estimé que son état de santé rendait nécessaire son maintien sur le territoire pour y recevoir des soins ; qu'il ressort des rapports du docteur Z..., expert judiciaire, que Temur X... atteint d'une hépatite C, a bénéficié d'un traitement et que dix mois après l'arrêt du traitement la recherche de l'ARN du virus de l'hépatite C s'est révélée négative, qu'il n'y a pas eu de rechute de l'hépatite, que le risque de récidive restera faible et que la surveillance du dosage des transaminases, deux fois par an, pendant au moins trois ans, afin de dépister toute reprise de cytolyse hépatique, peut être réalisée par un laboratoire non spécialisé ; que l'expert a par ailleurs précisé qu'en cas de récidive de cytolyse hépatique, il sera alors nécessaire de procéder à un nouveau dosage de l'ARN du virus hépatite C mais qu'un tel dosage, réalisé à l'aide de tests qui sont commercialisés et diffusés, peut vraisemblablement être effectué dans un centre spécialisé en Géorgie ; qu'il convient d'observer que l'état de santé de Temur X... ne nécessite plus de soins et que la surveillance de l'évolution de sa maladie s'effectue par dosage de transaminases deux fois par an que tout laboratoire même non spécialisé peut réaliser ; que si l'expert a, dans son rapport, évoqué l'éventualité d'une reprise de la cytolyse hépatite, il doit être souligné, d'une part, qu'il a affirmé que - le risque de

l'hépatite C restera faible du fait du génotype 3 du virus dont Temur X... a été infecté - d'autre part, qu'il est raisonnable de penser que le dosage de l'ARN du virus qui sera alors nécessaire afin de mettre ou non en évidence une récidive peut être réalisé en Géorgie ; que ces éléments conduisent à considérer que le retour de Temur X... en Géorgie n'entraînera pas pour son état de santé des conséquences d'une gravité exceptionnelle" ;

"aux motifs, d'autre part, que, "s'agissant des risques auxquels il serait exposé s'il était emprisonné en Géorgie, les documents remis à la chambre de l'instruction relatifs, d'une part, à la répression d'une mutinerie dans une prison de Tbilissi le 27 mars 2006 au cours de laquelle sept détenus ont trouvé la mort en raison de l'emploi injustifié de la force, d'autre part, au témoignage d'un détenu d'une autre prison de Tbilissi qui, au mois de mars 2005, a fait savoir à l'un de ses proches qu'il sera assassiné ou qu'il se donnera lui-même la mort car des criminels préparaient son assassinat au sein même de la prison, sont insuffisants à établir que Temur X... risquerait de perdre la vie ou de faire l'objet de traitements inhumains s'il était incarcéré dans une prison géorgienne, étant précisé qu'il ressort de la lettre adressée par le procureur général de Géorgie à la chambre de l'instruction, confirmée par les réponses faites à une délégation de la Géorgie à des demandes du comité de l'ONU contre la torture ainsi qu'il ressort d'un rapport de ce comité du 4 mai 2006, que les - voleurs en loi - qui contrôlaient les prisons du pays ont été isolés des autres prisonniers et placés dans un établissement pénitentiaire particulier ; que de même, la correspondance signée par l'avocat de Temur X... à en-tête de l'association des avocats de Géorgie dans laquelle il fait état des conditions de détention des prisonniers ne saurait constituer la preuve que Temur X... serait en grand danger s'il était incarcéré en Géorgie ; que toutefois, il ressort des documents établis en 2005 et en 2006 par Amnesty International et par le comité de l'ONU contre la torture que des cas de torture et de mauvais traitement de personnes interrogées par la police ont été signalés (le rapport d'Amnesty International fait état de deux personnes qui seraient mortes d'un usage excessif de la force par la police) et qu'en dépit des modifications opérées par la révolution rose ces derniers mois les choses empirent à nouveau, plusieurs détenus étant décédés au cours des émeutes dans les prisons non seulement des suites des violences commises entre les prisonniers mais également des conséquences de l'intervention des forces de l'ordre (rapport de l'ONU du 2 mai 2006) ; que toutefois, il ressort également de ces documents qu'au mois de juin 2005, l'Union européenne a lancé un programme destiné à aider les nouvelles autorités géorgiennes à réformer leur système judiciaire, que ces autorités sont parties prenantes des actions menées ou envisagées, ne minimisent pas les difficultés ni les cas de violences injustifiées dans les établissements pénitentiaires, et que, conscientes de la nécessité des réformes à accomplir pour mettre fin aux abus, ont pris des mesures destinées à faire cesser les violences ; que ces éléments conduisent la chambre de

l'instruction à considérer que si certaines personnes détenues en Géorgie ont été victimes de violences de la part, soit d'autres prisonniers, soit de membres de force de l'ordre, il ne saurait en être déduit que Temur X... serait exposé, lui aussi, à des risques importants d'être victime de violences semblables, les autorités géorgiennes s'attachant, avec l'aide de l'Union européenne et des instances compétentes de l'ONU, à éradiquer la corruption et la torture ; que dans ces conditions, il n'est pas démontré que sa remise aux autorités géorgiennes aurait pour lui des conséquences d'une gravité exceptionnelle au sens de l'article 1er paragraphe 2 des réserves visé" ;

"alors, d'une part, que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs si bien qu'en se bornant à énoncer, pour écarter les réserves émises par la République française concernant les conséquences d'une exceptionnelle gravité liées à l'état de santé de la personne réclamée au titre de l'extradition, que l'état de santé de l'intéressé ne nécessite plus de soins et que la surveillance de l'évolution de sa maladie s'effectue par un dosage de transaminases deux fois par an, que tout laboratoire même non spécialisé peut réaliser et qu'en tout état de cause si l'hépatite C dont a été atteint Temur X... récidivait, il est raisonnable de penser que le dosage de l'ARN du virus, qui sera alors nécessaire afin de mettre ou non en évidence une récidive de l'hépatite, pourra être réalisé en Géorgie, tandis que l'avocat de Temur X... avait fait valoir que les dosages des transaminases tout comme le dosage de l'ARN de l'hépatite C ne pouvaient régulièrement s'effectuer en milieu pénitentiaire, la chambre de l'instruction qui ne s'est pas assurée que les soins exigés par l'état de santé de l'intéressé pouvaient effectivement être réalisés en milieu carcéral, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence si bien qu'en énonçant que si certaines personnes détenues en Géorgie ont été victimes de violences de la part, soit de prisonniers, soit de membres des forces de l'ordre et en ajoutant que rien ne permet d'en déduire que Temur X... serait - lui aussi - exposé à des risques importants de violences semblables, les autorités géorgiennes s'attachant avec l'aide de l'Union européenne et des instances compétentes de l'ONU à éradiquer la corruption et la torture, la chambre de l'instruction qui avait précédemment relevé que dans les rapports d'Amnesty International établis en 2005 et 2006 et dans le document établi par le comité de l'ONU contre la torture le 2 mai 2006, il était fait état de cas de torture et de mauvais traitements de personnes interrogées par la police et que malgré les modifications opérées par la révolution rose, ces derniers mois, les choses empiraient, n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui s'imposaient" ;

Attendu que le moyen, qui revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 696-15 du code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-89288
Date de la décision : 07/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, 05 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 2007, pourvoi n°06-89288


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GALL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.89288
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