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07/03/2007 | FRANCE | N°06-84575

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 2007, 06-84575


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par

- X... Nicolas ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2006, qui, pour refus de se soum

ettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique en récidiv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par

- X... Nicolas ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2006, qui, pour refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique en récidive, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63 et 63-4, 173, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, infirmant partiellement le jugement entrepris, considéré que la nullité ne portait que sur les actes accomplis pendant la garde à vue, a déclaré le prévenu coupable des faits visés à la prévention et l'a condamné pénalement ;

"aux motifs que, c'est à bon droit et par une motivation adoptée par la cour que le tribunal a prononcé la nullité de la garde à vue en ce que le procès-verbal ne mentionne pas que l'avocat, Me Y..., n'a pas été contacté avant que l'avocat de permanence le soit" ; qu' "en revanche, le juge était tenu de rechercher si la poursuite ne trouve pas son support dans les actes régulièrement accomplis, l'annulation n'entachant la validité que des actes subséquents à la garde à vue" ; que " le procès-verbal coté D. 2 D. 3 mentionne que le 23 octobre à 9h 50 l'appareil alcootest a indiqué un dépistage positif de l'alcoolémie de Nicolas X..." ; que "les enquêteurs ont tenté, à plusieurs reprises, de faire souffler Nicolas X... dans l'appareil éthylomètre régulièrement vérifié ; que celui-ci refusant de souffler aucune mesure n'apparaissait ; qu'il a ensuite refusé une prise de sang" :

que, dès lors, sont réunis les éléments suffisants à la constitution de l'infraction" ;

"alors que, d'une part, la nullité de la garde à vue entraîne l'annulation de tous les actes dont elle est le support nécessaire ; que l'article 174 du code de procédure pénale interdit de tirer des actes et des pièces annulées aucun renseignement contre les parties ; que, pour retenir l'infraction de refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, la cour d'appel fait référence au refus de la personne, pendant qu'elle était au commissariat, de se livrer à une prise de sang ; qu' il n'est fait état d'un tel refus que dans le procès-verbal d'audition de la personne (D. 10) intervenue postérieurement à la décision de la placer en garde à vue ; que, par conséquent, en s'appuyant pour rendre sa décision sur des pièces qui devaient être considérées comme annulées, la cour d'appel a violé l'article 174 du code de procédure pénale ;

"alors que, en tout état de cause, la cour d'appel qui a prononcé la nullité de la garde à vue ne précise pas quels procès-verbaux réalisés pendant cette garde à vue doivent être considérés comme annulés par voie de conséquence, ni sur quels procès-verbaux elle s'appuie pour retenir l'infraction ; que, pour retenir l'infraction, elle constate que le prévenu a refusé plusieurs fois le contrôle par utilisation de l'éthylomètre ; que cependant, seuls deux procès-verbaux font état d'une tentative de contrôle, dont l'un d'eux réalisé après la décision de placer le prévenu en garde à vue, l'autre ne constatant pas le refus de se livrer au contrôle ; que, dès lors, les motifs de l'arrêt ne permettent pas de s'assurer que la cour d'appel n'a pris en compte aucun des procès-verbaux dont la garde à vue était le support nécessaire et qui devaient être annulés par voie de conséquence ;

"alors que, d'autre part, toute personne qui, pour les nécessités de l'enquête est, sous la contrainte, mise à la disposition d'un officier de police judiciaire, doit être placée en garde à vue ;

que lorsqu'un procès-verbal indique l'heure du placement en garde à vue, serait-ce antérieurement à la décision formelle de procéder à cette mesure et d'en avertir le procureur de la République ou le magistrat instructeur, les magistrats ne peuvent décider de fixer ce point de départ à une heure ultérieure ; que, dès lors que le procès-verbal de police n° 3 rédigé à 9h45 indiquait la décision de placer la personne interpellée en garde à vue à compter de 9h20, soit après son interpellation et avant la tentative de contrôle par éthylomètre à l'arrivée au commissariat, la cour d'appel ne pouvait considérer, à supposer que telle soit sa décision, que les tests effectués à l'arrivée au commissariat de police et visés dans le procès-verbal n° 3 n'avaient pas été entrepris pendant la garde à vue et, que par conséquent, n'étant pas affectés par la nullité de la garde à vue, ils permettaient de constater l'infraction visée à la prévention ;

"alors que, de troisième part, une personne est placée en garde à vue dès lors qu'ayant été interpellée, elle est conduite au commissariat dans un véhicule de police et non pas convoquée au commissariat ou invitée à s'y rendre par ses propres moyens ; que dès lors que le prévenu avait été interpellé et emmené dans une voiture de police pour être conduit au commissariat, il en résultait nécessairement qu'il n'avait pas le choix de refuser de suivre les policiers et qu'il était en fait sous leur contrainte ; que, dès lors à supposer que la cour d'appel ait considéré que la garde à vue n'avait commencé qu'au moment où une telle mesure aurait été décidée par l'officier de police judiciaire, à 9h45, en refusant de considérer que cette garde à vue avait commencé au moment où le prévenu avait été emmené au commissariat de police, elle a violé l'article 63 du code de procédure pénale ;

"alors qu'enfin, lorsque les policiers décident d'emmener au commissariat de police une personne dont ils ne peuvent recueillir un consentement libre et éclairé, cette personne doit être placée en garde à vue ; que, dès lors que la personne en cause avait du être placée en chambre de dégrisement à son arrivée au commissariat, après qu'il lui ait été demandé de souffler dans l'éthylomètre, et qu'elle n'avait été informée de ses droits qu'après dégrisement, il en résultait nécessairement que la personne n'avait pu consentir en connaissance de cause à suivre les policiers au commissariat et qu'elle aurait du être placée en garde à vue dès son arrivée au commissariat" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 23 octobre 2005 à 9 heures 20, Nicolas X..., conducteur d'un véhicule, a été soumis, par des fonctionnaires de police, à un dépistage de l'imprégnation alcoolique qui s'est révélé positif; qu'il a été conduit au commissariat où, à 9 heures 30, les gardiens de la paix ont tenté de lui faire subir l'épreuve de l'éthylomètre ; qu'il a été constaté, à trois reprises, qu'il ne soufflait pas suffisamment pour permettre une mesure de l'alcoolémie ; qu'il a refusé la prise de sang qui lui était proposée; qu'après qu'il eut été placé en chambre de dégrisement, l'officier de police judiciaire lui a notifié, à 18 heures, son placement en garde à vue à compter de 9 heures 20, heure de son interpellation ;

Attendu que, poursuivi pour refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, il a excipé, devant le tribunal, avant toute défense au fond, de la nullité de sa garde à vue au motif que les policiers n'avaient pas tenté de joindre l'avocat avec lequel il leur avait dit souhaiter s'entretenir ; que le tribunal a annulé l'ensemble des actes de la procédure et l'a renvoyé des fins de la poursuite ;

Attendu que, pour infirmer le jugement sur l'appel du ministère public et retenir le prévenu dans les liens de la prévention, l'arrêt attaqué énonce que l'annulation ne s'étend qu'aux actes subséquents au placement en garde à vue et qu'il résulte du procès- verbal établi à 9 heures 30, qui n'est pas entaché de nullité, que les enquêteurs ont tenté à plusieurs reprises de faire souffler le prévenu dans l'éthylomètre régulièrement vérifié, ce qu'il a refusé de faire, et qu'il a également refusé d' être soumis à une prise de sang ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions des articles 63 et 63-1du code de procédure pénale dès lors que la nullité d'une garde à vue est sans effet sur les actes antérieurs régulièrement accomplis et, notamment, comme en l'espèce, sur le procès-verbal de dépistage et de vérification de l'état alcoolique ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-9, 132-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits visés à la prévention a constaté qu'il était en état de récidive et l'a condamné pénalement ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur l'existence du premier terme de la récidive, ni sur l'infraction pour laquelle la culpabilité a été retenue, la date de la condamnation ou la peine prononcée ; qu'en cet état la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les conditions légales de la récidive sont réunies" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 132-10 du code pénal ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour condamner Nicolas X... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et pour constater l'annulation de son permis de conduire, l'arrêt attaqué énonce qu'il y a lieu de relever l'état de récidive ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur l'existence du premier terme de la récidive au regard des dispositions de l'article 132-10 du code pénal, et alors que cet état de récidive n'était pas visé à la prévention, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 4 mai 2006, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-84575
Date de la décision : 07/03/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 04 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 2007, pourvoi n°06-84575


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GALL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.84575
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