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07/03/2007 | FRANCE | N°05-45280

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2007, 05-45280


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2005), que M. X... a été engagé le 14 janvier 1995 en qualité de directeur des études et du développement par la société Productions audiovisuel communication (Pac) selon contrat à durée indéterminée contenant la clause de non-concurrence suivante : "A la cessation de la relation de travail, M. X... s'interdit, dans la CEE, pendant une durée de trente-six mois à compter de la cessation de son activité, d'exercer une activ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2005), que M. X... a été engagé le 14 janvier 1995 en qualité de directeur des études et du développement par la société Productions audiovisuel communication (Pac) selon contrat à durée indéterminée contenant la clause de non-concurrence suivante : "A la cessation de la relation de travail, M. X... s'interdit, dans la CEE, pendant une durée de trente-six mois à compter de la cessation de son activité, d'exercer une activité concurrente à celle de l'entreprise sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement uniquement avec les collaborateurs et réalisateurs exclusifs ou non de la société Pac, de ses filiales ou apparentées... en rémunération de cette clause, la société Pac versera à M. X... une indemnité égale à trois mois de salaire brut, hors primes et indemnités" ; que son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2001 à la société La Pac, qui reprenait l'activité de production de films publicitaires ; que M. X... a été licencié le 14 janvier 2002 pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir réduit à douze mois la durée de validité de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail de M. X..., en conséquence, d'avoir décidé que M. X... n'avait pas violé ladite clause et de l'avoir condamné à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice causé par sa mise en oeuvre, alors, selon le moyen :

1 / que la clause de non-concurrence comportant des limitations temporelle, géographique et professionnelle ne peut être examinée que dans sa globalité, chaque composante devant être envisagée par rapport aux deux autres ; que la clause de non-concurrence litigieuse limitait expressément l'interdiction faite à M. X... d'exercer une activité concurrente à celle de l'entreprise sous quelque forme que ce soit, uniquement avec les collaborateurs et réalisateurs exclusifs ou non de la société PAC, de ses filiales ou apparentées, directement ou indirectement ; que partant, la cour d'appel, qui a fait abstraction de cette composante de la clause de non-concurrence pour en apprécier la validité, a procédé à une dénaturation par omission de la clause, en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ;

2 / qu'elle soulignait dans ses conclusions d'appel l'équilibre qui résultait de la clause de non-concurrence prise dans sa globalité, précisant que le champ professionnel était tellement réduit que la durée et le territoire géographique d'application constituaient des limites qui n'étaient pas excessives ; qu'elle avançait pour preuve la prise de fonctions, sans qu'ait été invoquée une violation de la clause de non-concurrence, de M. X... au sein de la société Première heure, sa concurrente directe, en qualité de directeur général, et ce moins de deux mois après la fin de son préavis ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions pourtant péremptoires, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que tout en étant justifiée, la clause litigieuse était excessive dans sa durée et l'a réduite à douze mois ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Pac aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société La Pac à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-45280
Date de la décision : 07/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre A), 21 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2007, pourvoi n°05-45280


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.45280
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