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07/03/2007 | FRANCE | N°05-44308

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2007, 05-44308


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er janvier 1976 par Mme Y... en qualité de retoucheuse, a, postérieurement à une déclaration de maladie professionnelle, adressée à l'employeur des arrêts de travail ; que le médecin traitant ayant, le 3 septembre 2001, prescrit à la salariée une tentative de reprise du travail, le médecin du travail a, le 5 de ce mois, déclaré cette salariée "inapte à la reprise à revoir dans un délai de deux semaines", confirma

nt l'inaptitude au poste le 21 septembre 2001 ; que la salariée a été licenciée ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er janvier 1976 par Mme Y... en qualité de retoucheuse, a, postérieurement à une déclaration de maladie professionnelle, adressée à l'employeur des arrêts de travail ; que le médecin traitant ayant, le 3 septembre 2001, prescrit à la salariée une tentative de reprise du travail, le médecin du travail a, le 5 de ce mois, déclaré cette salariée "inapte à la reprise à revoir dans un délai de deux semaines", confirmant l'inaptitude au poste le 21 septembre 2001 ; que la salariée a été licenciée par courrier du 11 octobre 2001 ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en nullité du licenciement et en dommages et intérêts à ce titre, alors, selon le moyen :

1 / que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que la visite de reprise ne peut avoir lieu que lors de la reprise du travail, et postérieurement à la fin de l'arrêt de travail ; que Mme Maria X... faisait expressément valoir dans ses écritures avoir été en arrêt de travail jusqu'au 20 septembre 2001 en sorte que la visite médicale ayant donné lieu à l'avis médical d'inaptitude le 21 septembre 2001 était la seule et unique visite médicale de reprise dont elle avait bénéficié à la date où son licenciement pour inaptitude professionnelle lui a été notifié ; qu'en omettant de rechercher ainsi qu'elle y était invitée la date à laquelle l'arrêt de travail de la salarié avait cessé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-32-2, R 241-51 et R 241-51-1 du code du travail ;

2 / qu'à tout le moins, en s'abstenant de répondre aux conclusions circonstanciées de la salariée de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3 / qu'est nul en application de l'article L. 122-45 du code du travail, le licenciement prononcé alors que l'inaptitude du salarié n'a pas été constatée dans les conditions de l'article R 241-51-1 du code du travail, faute que l'employeur ait fait subir au salarié, dans le délai de quinze jours, le second examen médical prévu ; qu'en déboutant Mme Maria X... de sa demande tendant à voir constater la nullité du licenciement, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée par la salariée si cette dernière n'était pas en arrêt de travail jusqu'au 20 septembre 2001 en sorte que la visite médicale ayant donné lieu à l'avis médical d'inaptitude le 21 septembre 2001 était la seule et unique visite médicale de reprise dont elle avait bénéficié à la date où son licenciement pour inaptitude professionnelle lui a été notifié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et R 241-51-1 du code du travail ;

Mais attendu que le simple envoi d'un avis de prolongation d'arrêt de travail ne pouvant en soi exclure la notion de visite de reprise, la cour d'appel qui, après avoir constaté une tentative de reprise du travail le 3 septembre 2001, a retenu que l'avis du médecin du travail du 5 septembre 2001 se prononçait sur l'inaptitude à la reprise en indiquant qu'il devait revoir la salariée dans les deux semaines et que le second avis d'inaptitude au poste était intervenu le 21 septembre suivant, répondant aux conclusions sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée n'ayant pas invoqué un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, ne peut proposer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'elle a développée devant les juges du fond ;

Mais sur les quatrième et cinquième moyens :

Vu l'article L. 122-32-6 du code du travail ;

Attendu que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 122-8, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 ou par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de solde d'indemnité de licenciement doublée, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que Mme X... a été licenciée pour une cause réelle et sérieuse à savoir son inaptitude physique ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la rupture du contrat de travail était intervenue dans l'un des cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 du code du travail, à savoir un licenciement prononcé, à défaut de possibilité de reclassement, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L. 122-32-6 du code du travail, l'arrêt rendu le 9 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-44308
Date de la décision : 07/03/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (17e chambre), 09 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2007, pourvoi n°05-44308


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.44308
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