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07/03/2007 | FRANCE | N°05-43910

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2007, 05-43910


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° F 05-43.955 et H 05-43.910 ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi de Mme X..., après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Vu l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;

Attendu que lorsque la Cour de cassation est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence so

ulevant une difficulté sérieuse mettant en jeu la séparation des autorités administratives ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° F 05-43.955 et H 05-43.910 ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi de Mme X..., après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Vu l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;

Attendu que lorsque la Cour de cassation est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, elle peut renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence ; qu'il est alors sursis à toute procédure jusqu'à la décision du Tribunal ;

Attendu, selon la procédure, que Mme X... a été employée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, entre le 28 février 1995 et le 27 juillet 2000, en vertu de deux contrats emploi-solidarité suivis de quatre contrats emploi-consolidé consécutifs pour exercer des fonctions liées au secrétariat administratif à la direction des affaires juridiques ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une action en requalification des relations contractuelles en un seul contrat à durée indéterminée à temps complet, d'une demande de rappel de salaires et indemnités ainsi que de dommages-intérêts ; que, par jugement du 29 mai 2002, le conseil de prud'hommes a fait droit à ses demandes ; que saisie d'un recours contre ce jugement, la cour d'appel de Toulouse a rejeté le déclinatoire de compétence qui lui était présenté par le préfet de Haute-Garonne ; que, le conflit ayant été élevé, le Tribunal des conflits, par décision du 23 février 2004, a annulé l'arrêté de conflit pris par le préfet ; que, par arrêt du 3 juin 2005, la cour d'appel de Toulouse a réformé le jugement du conseil de prud'hommes ; que, d'abord, constatant l'irrégularité du contrat conclu le 22 mai 1996 pour une durée de deux mois alors que la durée minimale d'un tel contrat était fixée à trois mois par l'article 3 du décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 modifié pris en application de l'article L. 322-4-8 du code du travail, elle a prononcé la requalification de ce contrat en un contrat à durée indéterminée, par application de l'article L. 122-3-13, alinéa 1er, du code du travail, et, par voie de conséquence, de tous les contrats ayant suivi ;

qu'ensuite, constatant que le contrat emploi-consolidé, conclu à temps partiel le 19 juillet 1996, ne mentionnait pas la répartition des heures de travail dans la semaine, elle a décidé que la salariée était réputée avoir travaillé à temps complet à compter du 28 juillet 1996 ; qu'enfin, qualifiant la relation contractuelle de contrat de droit public, la cour d'appel a déclaré son incompétence pour tirer les conséquences de la requalification quant au rappel de salaire demandé par la salariée et à la rupture du contrat, et a renvoyé sur ce point les parties à mieux se pourvoir ;

Attendu que Mme X... conclut à la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en soutenant qu'en se déclarant incompétente pour tirer les conséquences de la requalification du contrat conclu le 22 mai 1996, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision du Tribunal des conflits du 23 février 2004 et qu'elle a statué par un motif inopérant pris de ce que le contrat requalifié était nécessairement un contrat de droit public et partant, hors du champ d'application de l'article L. 322-4-7, alors que la légalité de la convention passée avec l'Etat n'était pas remise en cause et qu'il était constant que les contrats entraient dans les prévisions de l'article L. 322-4-7 du code du travail ;

Attendu qu'il y a une difficulté sérieuse, mettant en jeu la séparation des pouvoirs, à déterminer la juridiction compétente pour tirer les conséquences d'une requalification de contrats successifs conclus en application des articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, dans le cas où la légalité de la convention entre le centre hospitalier et l'Etat, conclue pour le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, n'est pas discutée et alors que les contrats emploi-solidarité et emploi-consolidé successifs sont requalifiés par le juge prud'homal en contrat à durée indéterminée de droit commun au seul motif de l'existence de l'irrégularité formelle de l'un des contrats ;

Et attendu qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur le pourvoi du centre hospitalier universitaire de Toulouse dans l'attente de la décision du Tribunal des conflits ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Tribunal des conflits sur la question de la détermination de l'ordre juridictionnel compétent pour tirer les conséquences de la requalification des contrats emploi-solidarité et emploi-consolidé conclus entre le centre hospitalier universitaire de Toulouse et Mme X... en un seul contrat à durée indéterminée ;

SURSOIT à statuer tant sur le pourvoi de Mme X... que sur celui du centre hospitalier de Toulouse jusqu'à décision de ce Tribunal ;

Dit qu'une expédition du présent arrêt ainsi qu'un dossier comprenant notamment le texte de la décision attaquée, seront transmis par le greffier en chef de la Cour de cassation au secrétaire du Tribunal des conflits ;

RESERVE les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-43910
Date de la décision : 07/03/2007
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, sociale), 03 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2007, pourvoi n°05-43910


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme COLLOMP

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.43910
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