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07/03/2007 | FRANCE | N°05-43297

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2007, 05-43297


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société La Mimetaine en qualité de chauffeur ambulancier, selon un contrat de travail à durée déterminée conclu le 9 septembre 1997 pour une durée de deux ans jusqu'au 9 septembre 1999, et ce en vue du remplacement d'une salariée en longue maladie ; que la relation de travail a pris fin le 9 septembre 1999 à l'échéance du contrat ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n

'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admissio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société La Mimetaine en qualité de chauffeur ambulancier, selon un contrat de travail à durée déterminée conclu le 9 septembre 1997 pour une durée de deux ans jusqu'au 9 septembre 1999, et ce en vue du remplacement d'une salariée en longue maladie ; que la relation de travail a pris fin le 9 septembre 1999 à l'échéance du contrat ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 212-2, L. 212-4 du code du travail et l'article 22 bis, 7, de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux premiers textes, dans leurs rédaction alors applicables au litige, qu'un horaire d'équivalence peut résulter, soit d'un décret, soit d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou soit d'une convention ou d'un accord d'entreprise soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du code du travail ; que selon le dernier les périodes de permanence effectuées dans les locaux de l'entreprise donnent lieu à une rémunération correspondant à l'allongement de trois heures fictives de la durée du travail effectif ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées durant les années 1998 et 1999, et à titre de repos compensateur, la cour d'appel a retenu que le décret du 26 janvier 1983, pris en application de l'article L. 212-2 du code du travail, définissait l'organisation du temps de travail dans les transports et dérogeait aux dispositions de la convention collective antérieure, de sorte que les heures de permanence dans les locaux devaient être rémunérées comme heures de travail effectif en application de ce décret et des décrets modificatifs du 3 août 1992, 26 février 1993 et 12 décembre 1996 ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, en se fondant à tort sur des dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 au demeurant abrogées par le décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996, la cour d'appel, qui devait calculer la rémunération des temps de permanence au siège de l'entreprise en se conformant à l'article 22 bis de la Convention collective des transports routiers, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 4 859,05 euros au titre des heures supplémentaires pour 1998 et 1999 outre la somme de 485,90 euros pour les congés payés afférents, ainsi que d'une somme de 3 614,10 euros au titre des repos compensateurs, l'arrêt rendu le 3 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-43297
Date de la décision : 07/03/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), 03 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2007, pourvoi n°05-43297


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme COLLOMP

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.43297
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