La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2007 | FRANCE | N°05-42826

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2007, 05-42826


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Oracle en qualité d'ingénieur d'affaires, est devenu responsable d'agence en décembre 1997 ; qu'il a donné sa démission le 28 janvier 2000 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, un rappel d'indemnité de congés payés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accordé un rappel d'indemnité de congés payés sur une commission d'objectif,

alors, selon le moyen :

1 / qu'en stipulant expressément que la rémunération de M. X... c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Oracle en qualité d'ingénieur d'affaires, est devenu responsable d'agence en décembre 1997 ; qu'il a donné sa démission le 28 janvier 2000 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, un rappel d'indemnité de congés payés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accordé un rappel d'indemnité de congés payés sur une commission d'objectif, alors, selon le moyen :

1 / qu'en stipulant expressément que la rémunération de M. X... comportait une partie variable constituée de commissions - déterminées sur la base d'un objectif annuel - qui n'avaient "pas à être incluses dans la détermination des droits à congés payés", le contrat de travail impliquait que lesdites commissions couvraient toute l'année, périodes de travail et de congés payés confondues ; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 223-11 du code du travail l'arrêt attaqué qui considère que ces commissions devaient être prises en compte pour la détermination de l'indemnité de congés payés, ce qui aboutit à la faire payer pour partie une seconde fois par l'employeur ;

2 / que le contrat de travail ayant expressément stipulé que les commissions, représentant la partie variable de la rémunération du salarié, n'avaient "pas à être incluses dans la détermination des droits à congés payés", méconnaît directement ces dispositions contractuelles, en violation de l'article 1134 du code civil, l'arrêt attaqué qui décide que ces commissions devaient être prises en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la commission rétribuait de manière directe l'activité déployée par le salarié pour réaliser l'objectif assigné, et que l'inactivité liée aux congés payés affectait nécessairement la part d'activité à prendre en considération, la cour d'appel en a exactement déduit que les sommes dues à ce titre devaient, nonobstant la clause contractuelle contraire, entrer dans l'assiette servant à déterminer l'indemnité de congés payés due au salarié ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 223-13 du code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a inclus dans l'assiette servant à déterminer l'indemnité de congés payés un avantage en nature maintenu durant les congés payés ;

Qu'en statuant ainsi, alors, selon l'article L. 223-13 du code du travail, que pour la fixation de l'indemnité de congés payés, il doit être tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé, et alors qu'il n'était pas contesté que le salarié avait bénéficié de son véhicule de fonction pendant les congés payés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une somme de 1 212,58 euros à titre de rappel de congés payés, l'arrêt rendu le 31 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;

Rejette la demande du salarié ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-42826
Date de la décision : 07/03/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 31 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2007, pourvoi n°05-42826


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme COLLOMP

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.42826
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award