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07/03/2007 | FRANCE | N°05-40412

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2007, 05-40412


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen réunis :

Vu les articles L. 122-3-8 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de professeur d'anglais par la société Groupe Wesford selon contrat à durée déterminée du 20 septembre 2000 pour dispenser 392 heures de cours du 21 septembre 2000 au 31 juillet 2001 ; qu'elle a reçu le 31 décembre 2000, alors qu

'elle avait dispensé 162 heures d'enseignement, un solde de tout compte et une attestati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen réunis :

Vu les articles L. 122-3-8 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de professeur d'anglais par la société Groupe Wesford selon contrat à durée déterminée du 20 septembre 2000 pour dispenser 392 heures de cours du 21 septembre 2000 au 31 juillet 2001 ; qu'elle a reçu le 31 décembre 2000, alors qu'elle avait dispensé 162 heures d'enseignement, un solde de tout compte et une attestation ASSEDIC ;

qu'elle a repris son activité le 4 janvier 2001, que le 31 juillet l'employeur lui a adressé un solde de tout compte et une attestation ASSEDIC ;

qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir que les relations contractuelles, à compter du 4 janvier 2001, soient qualifiées de contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et se voir allouer des dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que, pour rejeter toutes les demandes de Mme X..., l'arrêt retient qu'il n'est pas douteux que l'envoi d'un courrier contenant le solde de tout compte le 31 décembre 2000 résulte d'une erreur du secrétariat de l'employeur et que le contrat de travail à durée déterminée initial s'est poursuivi jusqu'à son terme en dépit de l'arrêt de travail du 27 février 2001 et qu'aucun contrat à durée indéterminée n'a pris naissance le 4 janvier 2001 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la rupture du contrat à durée déterminée initial avait été notifiée par l'envoi du solde de tout compte et d'une attestation ASSEDIC, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'accord de la salariée à l'annulation de cette décision de rupture, a violé les textes sus-visés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Groupe Wesford aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-40412
Date de la décision : 07/03/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 17 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2007, pourvoi n°05-40412


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.40412
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