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07/03/2007 | FRANCE | N°05-21017

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2007, 05-21017


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 9 du code civil, L. 120-2 du code du travail ensemble les articles 7 de la loi du 31 décembre 1971 et 139 du décret du 27 novembre 1991 ;

Attendu que la société Fidal a soumis au contrôle de l'ordre des avocats au barreau de Bayonne, le contrat de travail qu'elle avait signé avec Mme X... , avocat stagiaire, comprenant la clause suivante intitulée "domicile personnel" : " Le cabinet attachant une importance particulière à la bonn

e intégration de l'avocat dans l'environnement local, le domicile personnel de ce...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 9 du code civil, L. 120-2 du code du travail ensemble les articles 7 de la loi du 31 décembre 1971 et 139 du décret du 27 novembre 1991 ;

Attendu que la société Fidal a soumis au contrôle de l'ordre des avocats au barreau de Bayonne, le contrat de travail qu'elle avait signé avec Mme X... , avocat stagiaire, comprenant la clause suivante intitulée "domicile personnel" : " Le cabinet attachant une importance particulière à la bonne intégration de l'avocat dans l'environnement local, le domicile personnel de ce dernier doit être établi de manière à favoriser cette intégration"; que, par décision du 13 octobre 2004, le conseil de l'ordre a refusé d'homologuer le contrat de travail contenant une telle clause ;

Attendu que, pour prononcer l'annulation de la décision du conseil de l'ordre, l'arrêt attaqué retient que la clause relative au domicile personnel concerne les conditions matérielles de travail et que seule l'indépendance dans son acception intellectuelle peut faire l'objet d'une appréciation du conseil de l'ordre lors du contrôle de conformité qu'il exerce sur le contrat de travail au regard des règles de déontologie ; qu'il ajoute que la question de la validité de la clause de domicile personnel ne pourrait être appréciée que par le bâtonnier de l'ordre, en application de l'article 142 du décret du 27 novembre 1991, à l'occasion d'un litige individuel soulevé par l'avocat ou son employeur sur l'application de la clause ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'une clause relative à la fixation du domicile personnel d'un avocat salarié est étrangère à la détermination de ses conditions de travail de sorte qu'elle se trouve soumise au contrôle du conseil de l'ordre et, d'autre part, qu'une telle clause qui fonde l'obligation faite à l'avocat de fixer son domicile au lieu d'implantation du cabinet sur la seule nécessité d'une "bonne intégration de l'avocat dans l'environnement local" porte atteinte à la liberté individuelle de l'avocat salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule la clause "domicile personnel" du contrat de travail conclu entre la société Fidal et Mme X... ;

Condamne la société Fidal aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'ordre des avocats de Bayonne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-21017
Date de la décision : 07/03/2007
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre civile), 27 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2007, pourvoi n°05-21017


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.21017
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