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07/03/2007 | FRANCE | N°05-13323

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2007, 05-13323


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Vu le principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative ;

Attendu que toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut faire application de ce texte illégal ;

Attendu que, depuis 1993, M. X... a Ã

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Vu le principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative ;

Attendu que toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut faire application de ce texte illégal ;

Attendu que, depuis 1993, M. X... a été engagé par la société TMC archipel, la société Comatrile et la copropriété maritime "Amanda Galante" pour servir en qualité de capitaine ; qu'ayant été licencié pour motif économique, le 28 mai 2001, en raison du désarmement et de la vente du navire "Amanda Galante", il a, le 29 mai 2002, assigné les armateurs qui l'employaient, devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de salaire et de dommages-intérêts ; que, par arrêt du 6 décembre 2004, la cour d'appel de Basse-Terre, se fondant sur l'article 11 du décret du 20 novembre 1959 aux termes duquel "les actions ayant trait au contrat d'engagement sont prescrites un an après le voyage terminé", a constaté que l'action était prescrite et a déclaré M. X... irrecevable en ses demandes ;

Attendu que le Conseil d'Etat, par décision du 27 novembre 2006 , a déclaré que l'article 11 du décret n° 59-1137 du 20 novembre 1959 est illégal ;

Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, en ce qu'il a déclaré l'action prescrite, l'arrêt rendu le 6 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la prescription ;

Dit que l'action de M. X... n'est pas prescrite ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur l'appel de la copropriété maritime Amanda Galante et de la société Comatrile ;

Condamne les défenderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les défenderesses à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-13323
Date de la décision : 07/03/2007
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), 06 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2007, pourvoi n°05-13323


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme COLLOMP

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.13323
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