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06/03/2007 | FRANCE | N°05-41378

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2007, 05-41378


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2004) M. X..., engagé le 18 janvier 2000 en qualité de directeur des ressources humaines par la société Ikon office solutions, a été licencié le 26 juin 2002, après un entretien préalable en anglais conduit par le président de la société Ikon Europe ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2004) de l'avoir débouté de sa demande

d'indemnisation pour irrégularité de la procédure de licenciement alors, selon le moyen :

1 /...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2004) M. X..., engagé le 18 janvier 2000 en qualité de directeur des ressources humaines par la société Ikon office solutions, a été licencié le 26 juin 2002, après un entretien préalable en anglais conduit par le président de la société Ikon Europe ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2004) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation pour irrégularité de la procédure de licenciement alors, selon le moyen :

1 / que, lors de l'entretien préalable, l'employeur ne peut se faire assister que par une personne appartenant au personnel de l'entreprise ; qu'en estimant que le licenciement de M. X... n'était entaché d'aucune irrégularité en la forme, tout en constatant que le salarié avait été interrogé par M. Y..., président de la société Ikon Europe, qui n'exerce aucune fonction au sein de la société Ikon France, la cour d'appel, qui s'est déterminée ainsi au motif inopérant que M. X... avait sollicité un mois auparavant une rencontre avec M. Y... et qu'il ne s'était pas opposé à la présence de ce dernier lors de l'entretien préalable, a violé l'article L. 122-14 du code du travail ;

2 / que l'entretien préalable relatif au licenciement d'un salarié dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail français doit se dérouler en français ; qu'en estimant que le licenciement de M. X... n'était entaché d'aucune irrégularité en la forme, tout en constatant que l'entretien préalable s'était déroulé en anglais, la cour d'appel qui s'est déterminée ainsi au motif inopérant que l'intéressé pratiquait l'anglais couramment, a violé les articles L. 121-1 et L. 122-14 du code du travail ;

Mais attendu d'une part que le président du groupe auquel appartient l'employeur n'est pas une personne étrangère à l'entreprise et d'autre part que l'entretien préalable au licenciement doit se tenir dans une langue compréhensible par les deux parties ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'entretien préalable avait été conduit par le président de la société mère du groupe dont dépend l'employeur et que les deux parties pratiquaient couramment l'anglais a pu décider qu'aucune irrégularité n'entachait la procédure de licenciement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deux derniers moyens, réunis :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ikon office solutions aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-41378
Date de la décision : 06/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), 06 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2007, pourvoi n°05-41378


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.41378
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