AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 janvier 2005), que M. Paul X... a été engagé le 15 janvier 1998 à la fois par la société Cabinet X..., en qualité de formateur-animateur et à temps partiel, et, en tant qu'expert-comptable stagiaire, par M. Christian X..., qui exerçait à titre individuel une activité d'expert comptable ; qu'après avoir ouvert des procédures de redressement judiciaire simplifié à l'égard de la société Cabinet X..., de M. Christian X... et d'une société Gespat, le 5 février 1999, le tribunal de commerce de Cherbourg a constaté, par jugements des 5 mars et 11 juillet 1999, l'identité des masses actives et passives de ces entreprises ; que l'administrateur judiciaire désigné le 8 mars 2001 a notifié le 9 juillet 2001 à M. Paul X... son licenciement pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 1351 du code civil, M. Paul X... fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir refusé la garantie de l'AGS et de l'avoir condamné à restituer à cet organisme le montant des sommes dont il avait fait l'avance ;
Mais attendu que, sans méconnaître l'opposabilité aux tiers des décisions de la juridiction commerciale qui avaient ouvert les trois procédures collectives puis les avaient réunies en raison d'une confusion des patrimoines, la cour d'appel a fait ressortir que, nonobstant l'interposition apparente de la société Cabinet X..., le véritable employeur du salarié était M. Christian X..., exerçant une activité libérale à titre individuel ; qu'elle en a exactement déduit que cet employeur ne relevait pas de l'article L. 143-11-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche du moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur la seconde branche du second moyen :
Attendu que, pour un motif pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu à sa charge une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, en retenant que les manquements reprochés au salarié étaient établis et qu'ils ne permettaient pas son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a nécessairement écarté les conclusions par lesquelles le salarié soutenait que le licenciement reposait sur un motif autre que celui énoncé dans la lettre de licenciement ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.