Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Styl'parquet, dont M. X... est associé, a obtenu de divers organismes de crédit, réunis en un groupement dont le chef de file était la société Slibail, des financements en crédit-bail sous diverses conditions suspensives ; que cette société et M. X... ont assigné ces organismes en indemnisation du préjudice causé par la dénonciation brutale et injustifiée de leurs engagements de financement ;
Sur le premier et le second moyens, chacun pris en leur première branche, les moyens étant réunis :
Vu les articles 1134 et 1176 du code civil ;
Attendu que l'engagement affecté d'une condition suspensive sans terme fixe subsiste aussi longtemps que la condition n'est pas défaillie ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Styl'parquet et de M. X..., la cour d'appel retient que l'exécution du contrat se trouvait nécessairement différée jusqu'à la réalisation des conditions suspensives, que l'absence de tout accord entre les parties à ce stade sur les modalités précises de la mise en oeuvre du financement oblige à considérer, alors même que les conditions d'octroi du financement avaient été acceptées de part et d'autre, que la date du 25 août 2000, au terme de laquelle l'offre devenait caduque à défaut d'acceptation, était nécessairement, également, à défaut de toute convention contraire entre les parties, celle à laquelle la société Styl'parquet devait justifier de la réalisation des conditions suspensives ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les parties n'avaient pas expressément fixé un terme pour la réalisation des conditions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne les sociétés Coopamat, Crédit coopératif, Crédit lyonnais, Société générale, Banque Tarneaud et Lixxbail aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.