La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2007 | FRANCE | N°04-48591

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2007, 04-48591


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 octobre 2004), M. X... qui avait été engagé le 21 janvier 1994 par la société Sider Chantoiseau et licencié pour faute grave le 23 févier 1995, a conclu une transaction avec cette société le 6 mars 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'une prime de participation au titre des exercices 1994 et 1995 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déc

laré sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :

1 / que, selon l'article 2049 du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 octobre 2004), M. X... qui avait été engagé le 21 janvier 1994 par la société Sider Chantoiseau et licencié pour faute grave le 23 févier 1995, a conclu une transaction avec cette société le 6 mars 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'une prime de participation au titre des exercices 1994 et 1995 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :

1 / que, selon l'article 2049 du code civil, l'objet de la transaction est limité aux différends nés ou à naître qui y sont mentionnés ; qu'ainsi en considérant que l'accord transactionnel du 6 mars 1995, qui n'emporte renonciation qu'aux actions nées ou à naître d'un litige survenu dans l'exercice du contrat de travail, visait également la prime de participation, à laquelle il ne faisait aucune allusion, et qui est insusceptible de litige étant acquise au salarié du seul fait de sa présence dans l'entrepris, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 2048 du même code ;

2 / que la réserve de participation étant, selon l'article II de l'accord de participation du 15 octobre 1993 et l'article L. 442-2 du code du travail, calculée à partir du bénéfice de la société tel qu'il est déterminé en fin d'exercice annuel pour l'imposition au titre de l'impôt sur les sociétés, la cour d'appel en considérant que les droits individuels de M. X... sur cette réserve pour l'année 1995 étaient déterminables en mars 1995, date à laquelle la transaction a été signée, et étaient donc compris dans l'accord conclu, a violé les articles 1134, 2048 et 2049 du code civil et L. 442-2 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que la transaction dont aucune stipulation n'excluait le droit du salarié à une participation aux résultats de l'entreprise pour les exercices 1994 et 1995, prévoyait que M. X... renonçait à toutes réclamations relatives "à l'exercice du contrat de travail" ainsi qu'au licenciement, a exactement décidé que ce droit était compris dans l'objet de la transaction ayant mis fin au différend avec l'employeur ;

Attendu, ensuite, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait soumis à son examen que la cour d'appel a estimé que la prime de participation de l'exercice 1995 était déterminable à la date de la transaction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-48591
Date de la décision : 06/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (cahmbre sociale, section A), 26 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2007, pourvoi n°04-48591


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.48591
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award