AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 6 mai 1999, en qualité d'infirmière classée cadre par la société Henry, Amor, Chati qui exerçait une activité de cardiologie au sein de la Polyclinique d'Essey-lès-Nancy ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 18 décembre 2000 ;
Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une faute grave et débouter en conséquence la salariée de ses demandes d'indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée qui a, en circulant à trottinette dans un couloir de la clinique, eu un comportement dangereux ayant conduit la direction de la Polyclinique à lui interdire l'accès à l'établissement à partir du 2 novembre 2000 et qui a, en violation de cette interdiction, pénétré dans la clinique le 2 novembre 2000 où elle s'est laissée photographier, en blouse blanche, avec sa trottinette, par un journaliste pour illustrer un article intitulé "interdit de clinique pour trottinette" paru le lendemain, a, par son attitude fautive et la publicité qui en est découlée, suscité son rejet par le personnel de l'établissement où s'exerçaient ses activités professionnelles et ainsi risqué de compromettre la poursuite des relations entre la société Henry, Amor, Chati et la Polyclinique d'Essey-lès-Nancy au sein de laquelle elle a son activité, ce qui rendait impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, reprochait exclusivement à la salariée sa participation à une campagne de presse dans laquelle elle s'était présentée, déclarations et photographies à l'appui, comme un bouc émissaire et alors, d'autre part, que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées et que le message contenu dans la photographie jointe à l'article ne présentait aucun caractère diffamatoire, injurieux ou excessif, la cour d'appel a violé les textes susvisées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du jugement, l'arrêt rendu le 20 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne Mme Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.