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06/03/2007 | FRANCE | N°04-47409

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2007, 04-47409


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-4-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que M. X... qui avait été engagé le 23 janvier 1978 par la société Grand hôtel intercontinental où il exerçait en dernier lieu les fonctions de concierge de nuit, a été mis à la retraite le 21 septembre 2001 avec un préavis de trois mois ;

Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail du salarié constitue un licenciement illicite, l'

arrêt retient que sa mise à la retraite est intervenue en raison de la suppression d'emplois...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-4-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que M. X... qui avait été engagé le 23 janvier 1978 par la société Grand hôtel intercontinental où il exerçait en dernier lieu les fonctions de concierge de nuit, a été mis à la retraite le 21 septembre 2001 avec un préavis de trois mois ;

Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail du salarié constitue un licenciement illicite, l'arrêt retient que sa mise à la retraite est intervenue en raison de la suppression d'emplois décidée par l'employeur sans qu'ait été établi de plan social ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la mise à la retraite de M. X... s'inscrivait dans le cadre d'un plan de suppression d'emplois ayant conduit l'employeur à envisager la rupture d'au moins dix contrats de travail dans une même période de trente jours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-47409
Date de la décision : 06/03/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre B), 07 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2007, pourvoi n°04-47409


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.47409
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