AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-4-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu que M. X... qui avait été engagé le 23 janvier 1978 par la société Grand hôtel intercontinental où il exerçait en dernier lieu les fonctions de concierge de nuit, a été mis à la retraite le 21 septembre 2001 avec un préavis de trois mois ;
Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail du salarié constitue un licenciement illicite, l'arrêt retient que sa mise à la retraite est intervenue en raison de la suppression d'emplois décidée par l'employeur sans qu'ait été établi de plan social ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la mise à la retraite de M. X... s'inscrivait dans le cadre d'un plan de suppression d'emplois ayant conduit l'employeur à envisager la rupture d'au moins dix contrats de travail dans une même période de trente jours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.