La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2007 | FRANCE | N°04-44947

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2007, 04-44947


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que pour des motifs pris d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, d'une violation des articles 1315 du code civil et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une violation de l'article 1134 du code civil et des accords d'intéressement des 2 février 1995 et 16 juin 1998, d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, Mme X..., qui avait Ã

©té engagée le 1er août 1996 par la société Alternative informatique ingé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que pour des motifs pris d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, d'une violation des articles 1315 du code civil et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une violation de l'article 1134 du code civil et des accords d'intéressement des 2 février 1995 et 16 juin 1998, d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, Mme X..., qui avait été engagée le 1er août 1996 par la société Alternative informatique ingénierie et licenciée le 5 novembre 2001 fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 avril 2004) de l'avoir déboutée de sa demande de paiement des primes d'intéressement dues pour les années 1996 à 2000 ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a estimé par une appréciation souveraine des faits et des preuves soumis à son examen que la salariée n'établissait pas qu'il lui était dû au titre de l'intéressement plus que les sommes qui lui avaient été versées, n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-44947
Date de la décision : 06/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 28 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2007, pourvoi n°04-44947


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.44947
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award