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28/02/2007 | FRANCE | N°06-86085

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 2007, 06-86085


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hervé,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2006, qui

, pour faux et usage, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hervé,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2006, qui, pour faux et usage, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 1106 du nouveau code de procédure civile, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hervé X... coupable de faux et usage de faux et, en répression, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs qu"avoir imité de manière délibérée la signature de Liliane Y... sur une requête en divorce et l'avoir déposée auprès du greffe du tribunal afin d'engager la procédure de divorce constitue un faux dont il a été fait usage au sens de l'article 441-1 du code pénal dès lors que l'apposition par Hervé X... d'une fausse signature sur la requête en divorce constitue un faux matériel, que la requête en divorce, qui doit être signée par le demandeur en personne à peine d'irrecevabilité de celle-ci et qui a pour effet de saisir le juge aux affaires familiales et peut entraîner le prononcé de mesures d'urgence comme l'autorisation pour l'époux demandeur à résider séparément, s'il y a lieu avec ses enfants mineurs, et l'apposition des scellés sur les biens communs, constitue un écrit ayant pour objet et pouvant avoir pour effet d'établir la preuve d'un fait ayant des conséquences juridiques, que l'élément intentionnel réside dans la conscience de l'auteur de ce qu'il appose une fausse signature, une conscience qu'avait nécessairement Me Hervé X..., quelque soit le mobile de son comportement, en imitant la signature de Liliane Y... sur la requête en divorce, qu'en l'espèce ce faux a nécessairement causé à Liliane Y..., dont la signature a été imitée, un préjudice moral" (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 3 à 7) ;

"alors qu'une requête initiale en divorce déposée sur le fondement de l'article 1106 du nouveau code de procédure civile n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l'origine de celle-ci et ne peut, en aucun cas, entraîner, à elle seule, le prononcé de mesures d'urgences, de telles mesures ne pouvant être obtenues qu'après présentation en personne de l'époux demandeur devant le juge, en sorte qu'une telle requête ne constitue pas un écrit ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en retenant, pour déclarer le prévenu coupable de faux, que la requête en divorce déposée par ce dernier pouvait entraîner "le prononcé de mesures d'urgence comme l'autorisation pour l'époux demandeur à résider séparément, s'il y a lieu avec ses enfants mineurs, et l'apposition des scellés sur les biens communs" et constituait dès lors un écrit ayant pour objet et pouvant avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

"alors, en tout état de cause, que l'existence d'un préjudice causé par l'écrit argué de faux est nécessaire pour caractériser le délit de faux ; qu'en déclarant le prévenu coupable de faux pour avoir apposé lui-même la signature de sa cliente sur la requête en divorce de cette dernière, après avoir constaté que la même requête, dûment signée cette fois par sa cliente, avait été déposée quelques jours plus tard devant le même juge par un autre avocat, constatation de laquelle il résultait que la partie civile n'avait subi aucun préjudice du fait de l'apposition de sa signature sur la première requête, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations, a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Lemoine conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-86085
Date de la décision : 28/02/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 28 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 fév. 2007, pourvoi n°06-86085


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DULIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.86085
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